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04/03/2003 | FRANCE | N°01-46218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-46218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'UDAF de Haute-Vienne en qualité de délégué auxiliaire à la tutelle à temps partiel, à compter du 5 juillet 1982 ; qu'est intervenu l'avenant 177 du 12 février 1993, applicable au 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 ;

qu'estimant que l'employeur avait fait une mauvaise application de cet avenant, elle a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'UDAF de Haute-Vienne en qualité de délégué auxiliaire à la tutelle à temps partiel, à compter du 5 juillet 1982 ; qu'est intervenu l'avenant 177 du 12 février 1993, applicable au 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 ;

qu'estimant que l'employeur avait fait une mauvaise application de cet avenant, elle a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1997, et d'avoir ordonné son reclassement au coefficient 264 avec 14 % d'ancienneté à compter du 1er octobre 1997, alors, selon le moyen, qu'il résulte expressément de l'article 6 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971 relatif aux mesures transitoires que les parties signataires sont convenues d'une application de l'avenant en trois étapes au maximum, au 1er janvier 1993, au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995, dispositions justifiant que les salariés ayant un différentiel de salaires supérieur à 320 francs au 1er janvier 1993 intègrent la nouvelle classification pendant la période transitoire, dès lors que le niveau de leur rémunération, tous éléments confondus, était égal ou supérieur à leur salaire de reclassement ; qu'en considérant que Mme X... pouvait bénéficier de la rémunération calculée selon l'ancienne classification jusqu'au 1er janvier 1995 dès lors que son différentiel de salaire était supérieur à 320 francs au 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé le titre II de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble les articles 1er et 13 dudit avenant ;

Mais attendu qu'il résulte expressément de l'article 5 de l'avenant 177 susvisé que les salariés autres que ceux dont la situation devra évoluer dans une limite inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut recevront, la première année en 1993, une augmentation limitée à 320 francs et le solde d'une manière égale sur les deux exercices suivants et que ces personnels continueront à être assujettis aux dispositions antérieures tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement, et ce jusqu'au 31 décembre 1994 ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la situation de l'intéressée devait évoluer dans une limite supérieure à 320 francs par mois a exactement décidé que le reclassement n'étant définitivement régularisé que le 1er janvier 1995, les dispositions anciennes relatives au déroulement de carrière continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1997 et d'avoir ordonné son reclassement au coefficient 264 avec 14 % d'ancienneté à compter du 1er octobre 1997, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'avenant 177 que les salariés dont le différentiel de salaire entre l'ancienne et la nouvelle classification, appréciée au 31 décembre 1992 et au 1er janvier 1993, était supérieur à 320 francs, ne devaient être effectivement reclassés qu'au 1er janvier 1995 et devaient percevoir une indemnité différentielle mensuelle de 320 francs en 1993, la même indemnité majorée de la moitié du différentiel restant en 1994, la perception du solde de ces deux indemnités au 1er janvier 1995 impliquant l'application de la nouvelle grille de classification ; qu'en considérant que le différentiel de salaire de Mme X... était de 901,52 francs, soit une somme supérieure à 320 francs, de sorte que son reclassement devait être effectué en trois étapes, et en incluant dans la rémunération calculée selon l'ancienne classification au 1er janvier 1995, la somme de 901 francs correspondant au montant intégral du différentiel de salaire pour calculer le montant de la majoration pour ancienneté à laquelle Mme X... avait droit dans la nouvelle classification, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7-1 de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective UNAF du 16 novembre 1971, ses effets sont mis en application selon les modalités suivantes : - les salariés dont la situation devrait évoluer dans une limite inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut seront couverts de la totalité de leur nouvelle classification dès la mise en application ; - les autres recevront la première année en 1993, une augmentation limitée à 320 francs, et le solde d'une manière égale aux deux exercices suivantes : ces personnels continueront à être assujettis aux dispositions antérieures tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement (choix et ancienneté), et ce jusqu'au 31 décembre 1994 ; qu'aux termes de l'article 6 de l'avenant 177 susvisé, pour les personnels bénéficiant d'un différentiel supérieur à 320 francs, leur reclassement deviendra effectif au 1er janvier 1995 et entraînera le plein effet de l'avenant à cette date. Ils percevront, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, une indemnité différentielle mensuelle de 320 francs ; du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, la même indemnité différentielle mensuelle de 320 francs majorée de 50 % du différentiel restant ; au 1er janvier 1995, la perception du solde des deux indemnités ci-dessus mentionnées implique l'application de la nouvelle grille de classification ; qu'il résulte de la combinaison de l'article 5 susvisé et de cet article que les mesures transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification couvrent

la période 1er janvier 1993 - 31 décembre 1994, que le reclassement devient effectif au 1er janvier 1995 et que le différentiel de la période transitoire doit être réputé réglé intégralement au 1er janvier 1995, peu important le mode de règlement échelonné sur trois ans ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du versement de la totalité du différentiel au 1er janvier 1995, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46218
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Associations familiales - Salaire.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Associations familiales - Classification.


Références :

Avenant du 12 février 1993 (classification), art. 5
Convention collective des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-46218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46218
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