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04/03/2003 | FRANCE | N°01-46214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-46214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 25 mars 1991 par l'UDAF de Haute-Vienne en qualité de déléguée auxiliaire à la tutelle, à l'échelon C, coefficient 213 de la classification de la convention collective UNAF du 16 novembre 1971 avec une majoration d'ancienneté de 12 % ; qu'est intervenu l'avenant 177 du 12 février 1993, applicable au 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 ; qu'estimant que l'employeur avait

fait une inexacte application de cet avenant, elle a saisi le conseil de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 25 mars 1991 par l'UDAF de Haute-Vienne en qualité de déléguée auxiliaire à la tutelle, à l'échelon C, coefficient 213 de la classification de la convention collective UNAF du 16 novembre 1971 avec une majoration d'ancienneté de 12 % ; qu'est intervenu l'avenant 177 du 12 février 1993, applicable au 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 ; qu'estimant que l'employeur avait fait une inexacte application de cet avenant, elle a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1997, alors, selon le moyen, qu'il résulte expressément de l'article 6 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971 relatif aux mesures transitoires que les parties signataires sont convenues d'une application de l'avenant en trois étapes au maximum, au 1er janvier 1993, au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995, conformément à l'article 5, dispositions justifiant que les salariés ayant un différentiel de salaires supérieur à 320 francs au 1er janvier 1993 intègrent la nouvelle classification pendant la période transitoire, dès lors que le niveau de leur rémunération, tous éléments confondus, était égal ou supérieur à leur salaire de reclassement ; qu'en considérant que Mme X... pouvait bénéficier de la rémunération calculée selon l'ancienne classification jusqu'au 1er janvier 1995 dès lors que son différentiel de salaire était supérieur à 320 francs au 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé le titre II de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble les articles 1er et 13 dudit avenant ;

Mais attendu qu'il résulte expressément de l'article 5 de l'avenant 177 susvisé que les salariés autres que ceux dont la situation devra évoluer dans une limite inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut recevront, la première année en 1993, une augmentation limitée à 320 francs et le solde d'une manière égale sur les deux exercices suivants et que ces personnels continueront à être assujettis aux dispositions antérieures tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement, et ce jusqu'au 31 décembre 1994 ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la situation de l'intéressée devait évoluer dans une limite supérieure à 320 francs par mois a exactement décidé que le reclassement n'étant définitivement régularisé que le 1er janvier 1995, les dispositions anciennes relatives au déroulement de carrière continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme de 15 917,16 francs à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1997, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que saisie d'un litige portant sur l'application de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971, les opérations de reclassification et le calcul du nouveau salaire en résultant, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le calcul proposé par Mme X... n'appelait pas de critique et que la cour d'appel avait évalué la rémunération établie suivant l'ancienne classification à 11 964,51 francs, sans préciser ni le calcul auquel elle avait ainsi procédé, ni en quoi il était justifié au regard des dispositions de l'avenant 177, a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant 177, les salariés autres que ceux dont la situation devait évoluer dans une limite inférieure ou égale à 320 francs par mois devaient recevoir en 1993 une augmentation limitée à 320 francs et le solde de manière égale sur les deux exercices suivants, et devaient continuer à être assujettis aux dispositions antérieures en matière de classification, de déroulement de carrière et d'avancement jusqu'au 31 décembre 1994 ; qu'en énonçant que Mme X... devait percevoir une indemnité différentielle de 320 francs en 1993, de 320 francs et de la moitié du solde en 1994, soit 320 + (586,76 - 320 =

266,76/2 = 133,38) = 453,38 francs et la totalité du différentiel en 1995, de sorte que le solde de l'indemnité n'était pas réparti de manière égale sur les deux exercices suivant l'année 1993, et en se fondant sur ce motif pour faire droit au calcul proposé par Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 5 et 7-1 de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 ;

3 / qu'il résulte de l'article 6 de l'avenant 177 que les salariés dont le différentiel de salaire entre l'ancienne et la nouvelle classification, appréciée au 31 décembre 1992 et au 1er janvier 1993, était supérieur à 320 francs, ne devaient être effectivement reclassés qu'au 1er janvier 1995 et devaient percevoir une indemnité différentielle mensuelle de 320 francs en 1993, la même indemnité majorée de la moitié du différentiel restant en 1994, la perception du solde de ces deux indemnités au 1er janvier 1995 impliquant l'application de la nouvelle grille de classification ; qu'en considérant que Mme X... devait percevoir une indemnité différentielle de 320 francs en 1993, de 320 francs majoré de la moitié du solde en 1994 et l'intégralité du différentiel en 1995 et en déduisant de ce calcul le montant de la majoration pour ancienneté à laquelle Mme X... avait droit dans la nouvelle classification, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7-1 de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collectif UNAF du 16 novembre 1971, ses effets sont mis en application selon les modalités suivantes :

- les salariés dont la situation devra évoluer dans une limite inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut seront couverts de la totalité de leur nouvelle classification dès la mise en application de l'avenant ;

- les autres recevront la première année en 1993 une augmentation limitée à 320 francs et le solde d'une manière égale aux deux exercices suivants : ces personnels continueront à être assujettis aux dispositions antérieures tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement (choix et ancienneté) et ce jusqu'au 31 décembre 1994 ;

Qu'aux termes de l'article 6 de l'avenant 177 susvisé, pour les personnels bénéficiant d'un différentiel supérieur à 320 francs, leur reclassement deviendra effectif au 1er janvier 1995 et entraînera le plein effet de l'avenant à cette date. Ils percevront, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, une indemnité différentielle mensuelle de 320 francs ;

du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, la même indemnité différentielle mensuelle de 320 francs majorée de 50 % du différentiel restant ; au 1er janvier 1995, la perception du solde des deux indemnités ci-dessus mentionnées implique l'application de la nouvelle grille de classification ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les mesures transitoires pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification couvrent la période 1er janvier 1993 - 31 décembre 1994 et que le reclassement devient effectif au 1er janvier 1995 de sorte que le différentiel de la période transitoire devait être réputé réglé intégralement au 1er janvier 1995, peu important le mode de règlement échelonné sur trois ans ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte du versement de la totalité du différentiel au 1er janvier 1995, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46214
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Associations familiales - Salaire.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Associations familiales - Classification.


Références :

Avenant du 12 février 1993 (classification), art. 5
Convention collective des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-46214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46214
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