AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Haute-Vienne par contrat à durée déterminée du 8 mars 1993, puis du 2 août 1993 jusqu'au 27 décembre 1993, puis par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1994 en qualité de déléguée à la tutelle à temps partiel, au coefficient 264 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de voir juger que l'avenant 177 lui est applicable dès le premier jour de son engagement le 8 mars 1993 avec reprise pour moitié de son ancienneté de travailleur social et une progression de 2 % à partir du mois de juillet 1996, prime de rappel de salaire, primes annuelles et congés payés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents et d'avoir ordonné l'application du taux d'ancienneté de 8 % à compter du 1er novembre 1997, alors, selon le moyen, que, pour des raisons purement économiques dictées par l'autorité de tutelle des UDAF, l'avenant 177 a introduit une différence de traitement entre les agents selon que ses dispositions transitoires leur étaient ou non applicables, seuls les délégués à la tutelle se voyant appliquer dès leur embauche la nouvelle classification bénéficiant de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 26 de la convention collective en plus du coefficient de leurs fonctions dans la nouvelle classification, les délégués à la tutelle soumis aux dispositions transitoires voyant tous les éléments de leur rémunération, y compris l'ancienneté, reprise au titre de l'article 26 de la convention collective, intégrés et absorbés par la rémunération correspondant au coefficient de reclassement ; qu'en disant Mme X... fondée à bénéficier du maintien de l'ancienneté acquise au titre de l'article 26 de la convention collective, tout en sursoyant à statuer sur l'application immédiate de la nouvelle classification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble l'article 26 de ladite convention ;
Mais attendu que l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 n'a pas abrogé l'article 26 de la convention collective qui prévoit les modalités de la reprise d'ancienneté des salariés précédemment employés dans une UDAF ; qu'il en résulte que l'interprétation de l'avenant 177 sur l'application des mesures transitoires qu'il prévoit est sans incidence sur l'application de l'article 26 ; que dès lors, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Haute-Vienne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.