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04/03/2003 | FRANCE | N°01-41864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-41864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1989, en qualité d'attachée commerciale, par la société Comptoir général ameublement selon un contrat à durée indéterminée ;

que sa rémunération était exclusivement constituée de commissions calculées sur le chiffre d'affaires mensuel, tel que défini en fonction d'un indice résultant du système de facturation pratiqué par le fournisseur, intitulé " valeur du point" et fixé au contr

at de travail à 4, 65 au jour de la signature ; que faisant valoir que la valeur du point avait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1989, en qualité d'attachée commerciale, par la société Comptoir général ameublement selon un contrat à durée indéterminée ;

que sa rémunération était exclusivement constituée de commissions calculées sur le chiffre d'affaires mensuel, tel que défini en fonction d'un indice résultant du système de facturation pratiqué par le fournisseur, intitulé " valeur du point" et fixé au contrat de travail à 4, 65 au jour de la signature ; que faisant valoir que la valeur du point avait été modifiée unilatéralement par l'employeur, et quainsi le paiement de ses commissions n'avait pas été effectué selon les modalités contractuellement définies entre les parties, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 novembre 2000), d'avoir débouté la salariée de sa demande en rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que la valeur du point constituait un élément nécessaire à la détermination de la rémunération, et que toute variation aurait dû susciter de la part de l'employeur une démarche en direction de la salariée afin de l'en informer et d'obtenir son accord ; qu'en considérant que la valeur du point n'était qu'un paramètre dont la variation ne dépendait pas de l'employeur ni de la salariée mais d'un tiers et qu'elle ne saurait être appréciée comme soumise à une modification du seul accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la valeur du point avait un caractère variable et que sa variation dépendait d'éléments objectifs étrangers à la volonté de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41864
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Variabilité - Prévision contractuelle.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 03 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-41864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41864
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