AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 510-2 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ;
Attendu que M. X..., engagé le 26 septembre 1994 en qualité d'électricien par l'entreprise Y..., exploitée au nom personnel de M. Y..., a été licencié pour motif économique le 30 avril 1996 ; qu'il a saisi, le 11 juillet 1996, le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes en paiement d'indemnités ; que, par jugement du tribunal d'instance de Puteaux, rendu le 27 mars 1997, M. Y... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée prévue par l'article 512 du Code civil ; qu'il a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel ait été porté à la connaissance de la curatrice et que celle-ci ait pu assister M. Y... pendant l'instance d'appel ; que la cour d'appel a donc méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y... de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.