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04/03/2003 | FRANCE | N°01-41763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-41763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 510-2 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ;

Attendu que M. X..., engagé le 26 septembre 1994 en qualité d'électricien par l'entreprise Y..., exploitée au nom personnel de M. Y..., a été licencié pour motif économique le 30 avril 1996 ; qu'il a saisi, le 11 juillet 1996, le conseil de prud'hommes de Nanterre

de diverses demandes en paiement d'indemnités ; que, par jugement du tribunal d'instance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 510-2 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ;

Attendu que M. X..., engagé le 26 septembre 1994 en qualité d'électricien par l'entreprise Y..., exploitée au nom personnel de M. Y..., a été licencié pour motif économique le 30 avril 1996 ; qu'il a saisi, le 11 juillet 1996, le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes en paiement d'indemnités ; que, par jugement du tribunal d'instance de Puteaux, rendu le 27 mars 1997, M. Y... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée prévue par l'article 512 du Code civil ; qu'il a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel ait été porté à la connaissance de la curatrice et que celle-ci ait pu assister M. Y... pendant l'instance d'appel ; que la cour d'appel a donc méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y... de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41763
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Effets - Signification d'un appel.


Références :

Code civil 510-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-41763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41763
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