La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°01-41348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-41348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... est employé en qualité d'agent de fabrication par la société Pneumatiques Kleber ; que l'employeur s'était engagé à verser aux salariés de l'entreprise une prime "casse-croûte" ;

qu'à la suite de la suppression de cette prime, intervenue le 1er juillet 1997, a été versée aux salariés une prime temporaire de surcoût et une prime temporaire de compensation d'un montant total équivalent à la prime de casse-croute

; que la prime temporaire de surcoût a été supprimée à partir du 1er janvier 1998 ; que M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... est employé en qualité d'agent de fabrication par la société Pneumatiques Kleber ; que l'employeur s'était engagé à verser aux salariés de l'entreprise une prime "casse-croûte" ;

qu'à la suite de la suppression de cette prime, intervenue le 1er juillet 1997, a été versée aux salariés une prime temporaire de surcoût et une prime temporaire de compensation d'un montant total équivalent à la prime de casse-croute ; que la prime temporaire de surcoût a été supprimée à partir du 1er janvier 1998 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au titre de la prime de "casse-croûte" et de la prime de surcoût ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes précitées, alors, selon le moyen, qu'il est de droit constant qu'un usage correspond à une pratique habituellement suivie de l'entreprise, prenant la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat de travail ;

qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur ne peut supprimer les avantages devenus obligatoires par voie d'usage dans l'entreprise, que par une dénonciation régulière de ce dernier ; que pour que cette dénonciation soit opposable à l'ensemble des salariés concernés, il est nécessaire que la décision de l'employeur soit précédée d"une information en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; que l'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur et les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci, ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que l'usage antérieur ; que la cour d'appel, statuant comme elle l'a fait, a procédé à une violation de la loi ;

qu'en effet, les juges du fond ont estimé que la société Kleber avait régulièrement dénoncé un engagement unilatéral, alors que la société Kleber n'a jamais démontré, preuve à l'appui, avoir informé personnellement chacun de ses salariés de la suppression de la prime de casse-croûte, voire du remplacement de la prime de casse-croûte par la prime temporaire de surcoût et la prime de compensation temporaire ;

qu'en effet, le courrier en date du 28 novembre 1997 adressé par la société Kleber à M. X... ne fait nullement référence à la suppression de la prime dite casse-croûte et à son remplacement par deux autres primes ; et alors, selon le second moyen, qu'en l'espèce, il appartenait au juge du fond de rechercher si l'employeur a considéré la prime temporaire de surcoût comme un usage ou s'il a entendu contractualiser cet avantage ; qu'en infirmant le jugement dont appel et en déboutant M. X... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt soumis à la censure de la cour d'appel a adopté des motifs contradictoires ; qu'en effet, les juges du fond ne pouvaient considérer que l'employeur avait contractualisé l'usage, alors qu'il est clairement établi et la société Kleber ne le conteste pas, que cette dernière a consulté à plusieurs reprises les institutions représentatives du personnel pour leur annoncer la suppression de la prime de surcoût, de sorte que la société Kleber a, elle-même, reconnu, en agissant de la sorte, que la prime temporaire de surcoût avait le caractère d'un usage et non d'un avantage contractualisé ;

que la seule référence à l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne suffit donc pas pour dénaturer l'usage et pour lui conférer une valeur contractuelle ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la prime de "casse-croûte" avait été remplacée par la prime de surcoût et la prime de compensation d'un montant total égal, de sorte que nonobstant la dénomination différente des primes, l'usage prétendument supprimé avait été maintenu ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait informé les institutions représentatives du personnel et, par lettre du 28 novembre 1997, les salariés et notamment M. X..., de la suppression de la prime de surcoût à partir du 1er janvier 1998, dans un délai suffisant pour permettre des négociations qui ont effectivement eu lieu ; qu'elle en a exactement déduit que l'usage concernant la prime précitée avait été régulièrement dénoncé et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le second n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41348
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Modification - Délai nécessaire.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L321-1-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 10 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-41348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41348
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award