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04/03/2003 | FRANCE | N°01-41187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-41187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-41.187 et n° W 01-41.423 ;

Attendu que M. X..., employé à temps partiel d'une part, par la société Eurodec et, d'autre part, par la société CED, a été victime le 7 août 1985 d'un accident du travail, alors qu'il travaillait au service de cette dernière société ; qu'il a engagé une instance contre la société Eurodec pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour ne pas l'avoir affilié à

une institution de prévoyance lui assurant des garanties décès, incapacité de travail et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-41.187 et n° W 01-41.423 ;

Attendu que M. X..., employé à temps partiel d'une part, par la société Eurodec et, d'autre part, par la société CED, a été victime le 7 août 1985 d'un accident du travail, alors qu'il travaillait au service de cette dernière société ; qu'il a engagé une instance contre la société Eurodec pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour ne pas l'avoir affilié à une institution de prévoyance lui assurant des garanties décès, incapacité de travail et invalidité ainsi qu'elle en avait l'obligation en vertu de la convention collective applicable ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1992 qui avait rejeté cette demande, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 25 octobre 1994 (arrêt n° 3919 D, pourvoi n° V 92-42.844) pour n'avoir pas recherché si, bien que l'accident du travail n'eût pas un caractère professionnel vis-à-vis de la société Eurodec, les dispositions du régime de prévoyance auquel le salarié aurait dû être affilié, en exécution de la convention collective applicable, lui ouvraient droit à une indemnisation complémentaire en cas d'accident non-professionnel ; que par une transaction conclue le 13 janvier 1995 avec la société Eurodec, le salarié a renoncé à saisir la cour d'appel de renvoi en contrepartie, d'une part, du paiement

d'une indemnité et, d'autre part, d'une modification de ses conditions de travail consistant, notamment, en un allongement de la durée de son travail à temps partiel et en une augmentation de sa rémunération ; que le salarié a été licencié le 26 janvier 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Eurodec, notamment, au paiement de dommages-intérêts représentant le montant de la rente qu'il aurait dû percevoir en vertu du régime de prévoyance auquel son employeur avait l'obligation de l'affilier et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur et le salarié ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Eurodec :

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont tenus de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la société Eurodec avait fait valoir dans ses écritures que le conseil de prud'hommes avait prétendu justifier le quantum des dommages-intérêts alloués à M. X... par son IPP, alors qu'il n'avait jamais eu le statut de travailleur handicapé et qu'il avait toujours été médicalement reconnu parfaitement apte à l'exercice de ses fonctions ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait une I.P.P. de 50 % pour justifier notamment le versement de la somme de 528 408,96 francs à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser de quelles pièces il ressortait que M. X... se serait vu attribuer une I.P.P. de 50 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a tenu compte du handicap personnel, que constituait pour le salarié, sur le plan de la recherche d'un nouvel emploi, une IPP de 50 % dont la réalité n'était pas contestée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la transaction du 13 janvier 1995 était nulle et de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts compensatoires de la perte d'une chance avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que l'engagement d'un salarié par un contrat à durée indéterminée emporte l'obligation pour l'employeur de conserver ce salarié à son service, hors les motifs de rupture limitativement énumérés par le Code du travail et contrôlés par le juge judiciaire ; que l'embauche d'un salarié sans clause stipulant une durée d'emploi incompressible ne saurait, dès lors, être considéré comme un engagement purement potestatif ; qu'en énonçant le contraire pour annuler la transaction passée entre le salarié et son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était soustrait aux obligations concernant les conditions d'exécution du contrat de travail qu'il avait contractées dans la transaction et que l'inexécution fautive de cette dernière avait engendré, pour le salarié, une perte de chance d'obtenir, en saisissant la cour d'appel de renvoi, réparation du préjudice, par lui invoqué, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de l'affilier au régime de prévoyance tel que prévu par la convention collective applicable ; que par ce motif qui n'est pas critiqué par le pourvoi, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 528 408,96 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les premiers juges, en fixant à la somme précitée son indemnisation, n'avaient tenu compte ni du préjudice moral, ni de la réalité de sa perte de salaire jusqu'à l'âge prévisible de sa retraite, ni de la perte de ses points de retraite qu'il aurait acquis par le maintien de son emploi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de préjudice, au titre desquels il demandait une indemnité de 850 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée et des conclusions d'appel que le salarié a fait état des éléments précités de préjudice dans le cadre, non pas de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de celle de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de l'affilier au régime de prévoyance tel que prévu par la convention collective applicable ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 100 000 francs le montant des dommages-intérêts compensatoires de la perte de chance, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 7.4 de cette Convention, applicable même en cas d'accident non-professionnel à l'égard de l'employeur, le salarié pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'en rechercher le montant pour évaluer, en fonction de son quantum, la perte de chance consécutive à la non-affiliation au régime de prévoyance auquel le salarié aurait dû être affilié ; qu'en procédant par voie forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'étendue du préjudice résultant de la perte de chance qu'elle a retenue ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41187
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 10 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-41187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41187
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