AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 28 avril 1980 par la SNCF, a été affecté à la gare internationale de Vintimille ; que, faisant valoir qu'il a l'obligation de résider en Italie et qu'en conséquence il ne doit pas être assujetti au paiement de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement des sommes prélevées sur son salaire par la SNCF, au titre de ces deux contributions ; que la SNCF a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Aix-en-Provence, 26 septembre 2000) d'avoir déclaré incompétent le conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires sociales alors, selon le moyen :
1 / que la demande en remboursement des retenues sur salaire réalisées en exécution du contrat de travail, qui constituait le seul objet du litige à l'exclusion de la question de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, qui est d'ordre public, (peu important le fondement de ces retenues invoquées par l'employeur), la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;
2 / que viole les articles L.142-2, L.142-4 à L.142-8 et R.142-18 à R.142-20 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui déclare compétent le tribunal des affaires sociales sans qu'ait été mis en cause un organisme de sécurité sociale ;
Mais attendu que les articles L.142-1 et L.142-2 du Code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié non à la qualité des parties en cause, mais à la nature même du différend ; que le litige relatif au remboursement de retenues sur salaire opérées par un employeur au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale implique qu'il soit statué sur l'assujettissement du salarié à ces contributions par application des législations et réglementations de sécurité sociale et ne relève pas, par sa nature, d'un autre contentieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.