La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°01-41099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-41099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon la procédure, M. X... a été engagé le 3 mars 1995 pour la période du 1er février 1995 au 31 janvier 1996, prorogée d'un an, par l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue Agence intergouvernementale de la francophonie (l'Agence), en qualité de conseiller auprès du Conseil permanent de la francophonie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt a

ttaqué (Paris, 14 décembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de requalificati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon la procédure, M. X... a été engagé le 3 mars 1995 pour la période du 1er février 1995 au 31 janvier 1996, prorogée d'un an, par l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue Agence intergouvernementale de la francophonie (l'Agence), en qualité de conseiller auprès du Conseil permanent de la francophonie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, de l'article 1134 du Code civil, en deuxième lieu, des articles 4, 5, 12 et 74 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, des articles R 517-1 et R 511-1 du Code du travail, en quatrième lieu, des articles 5 et 6 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en cinquième lieu, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en sixième lieu, de l'article 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'Agence est une organisation intergouvernementale à laquelle un accord signé le 30 août 1972 par le gouvernement français confère l'immunité de juridiction, sauf renonciation de sa part, l'arrêt retient à juste titre, sans les dénaturer, que les dispositions du contrat de travail renvoient à l'application de la clause statutaire d'immunité de juridiction, à laquelle l'Agence n'a pas renoncé, et que le moyen tiré de cette immunité ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des trois premiers et du cinquième moyen, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les tribunaux français étant dépourvus en l'espèce de pouvoir juridictionnel, les autres moyens, fondés sur la compétence internationale en raison du rattachement du litige avec la France, sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41099
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Immunité des agents diplomatiques et des Etats étrangers.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence territorale - Immunité de l'Agence intergouvernementale de la francophonie.


Références :

Accord du 30 août 1972
Nouveau Code de procédure civile 4, 5, 12 et 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre sociale, Section C), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-41099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award