AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon la procédure, M. X... a été engagé le 3 mars 1995 pour la période du 1er février 1995 au 31 janvier 1996, prorogée d'un an, par l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue Agence intergouvernementale de la francophonie (l'Agence), en qualité de conseiller auprès du Conseil permanent de la francophonie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, de l'article 1134 du Code civil, en deuxième lieu, des articles 4, 5, 12 et 74 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, des articles R 517-1 et R 511-1 du Code du travail, en quatrième lieu, des articles 5 et 6 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en cinquième lieu, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en sixième lieu, de l'article 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'Agence est une organisation intergouvernementale à laquelle un accord signé le 30 août 1972 par le gouvernement français confère l'immunité de juridiction, sauf renonciation de sa part, l'arrêt retient à juste titre, sans les dénaturer, que les dispositions du contrat de travail renvoient à l'application de la clause statutaire d'immunité de juridiction, à laquelle l'Agence n'a pas renoncé, et que le moyen tiré de cette immunité ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des trois premiers et du cinquième moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les tribunaux français étant dépourvus en l'espèce de pouvoir juridictionnel, les autres moyens, fondés sur la compétence internationale en raison du rattachement du litige avec la France, sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.