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04/03/2003 | FRANCE | N°01-41067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-41067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, qui a omis de statuer sur le chef de demande subsidiaire, relatif au paiement d'une somme de 800 0

00 francs (121 959,21 euros), en application de l'article 5 du protocole d'accord signé le 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, qui a omis de statuer sur le chef de demande subsidiaire, relatif au paiement d'une somme de 800 000 francs (121 959,21 euros), en application de l'article 5 du protocole d'accord signé le 28 avril 1995 entre la société Euronetec et l'organisation syndicale CFDT représentée par M. X..., est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que par application du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41067
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-41067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41067
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