AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, qui a omis de statuer sur le chef de demande subsidiaire, relatif au paiement d'une somme de 800 000 francs (121 959,21 euros), en application de l'article 5 du protocole d'accord signé le 28 avril 1995 entre la société Euronetec et l'organisation syndicale CFDT représentée par M. X..., est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que par application du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.