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04/03/2003 | FRANCE | N°01-41015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-41015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de fraiseur, le 5 octobre 1970, par la société Précision mécanique jovienne ;

qu'après s'être trouvé en arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle, le 1er mars 1996, il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, le 29 juillet 1996; que l'employeur, en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise, a alors licencié le salarié, le 23 septembre 1996, pour inaptitude professionn

elle et impossibilité de reclassement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de fraiseur, le 5 octobre 1970, par la société Précision mécanique jovienne ;

qu'après s'être trouvé en arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle, le 1er mars 1996, il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, le 29 juillet 1996; que l'employeur, en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise, a alors licencié le salarié, le 23 septembre 1996, pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi que d'une prime de treizième mois pour l'année 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salariée une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour manquement à son obligation de reclassement, alors, selon le moyen :

1 / que ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes les allégations d'une partie en sa faveur ; que dès lors, en l'espèce, en se fondant sur les seules allégations de M. X..., qui avait personnellement déclaré à l'audience du 20 octobre 2000 n'avoir jamais assisté à une réunion ni voté, pour en déduire qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de tenir pour avéré que le procès-verbal de carence du 28 mars 1995 portant sur l'élection des délégués du personnel, avait été dressé en dehors de toute solennité prescrite lors de ce type de consultation, et que la valeur probante de ce document s'en serait trouvée émoussée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

2 / qu'aucune disposition du Code du travail ne soumet l'établissement d'un procès-verbal de carence, portant sur l'élection des délégués du personnel, à des formalités particulières ; que l'article L. 423-18 du Code du travail se borne à indiquer que lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise qui l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail ; que dès lors, en l'espèce, en estimant que le procès-verbal de carence du 28 mars 1995, qui aurait pu être établi par l'employeur lui-même, avait été dressé en dehors de toute solennité prescrite lors de ce type de consultation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3 / qu'en outre et subsidiairement, les contestations relatives à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence exclusive du Tribunal d'instance ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que le procès-verbal de carence du 28 mars 1995, portant sur l'élection des délégués du personnel, avait été dressé en dehors de toute solennité prescrite lors de ce type de consultation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 423-15 du Code du travail ;

4 / que, subsidiairement, l'employeur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas consulté les délégués du personnel, avant de procéder au licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu'il a été établi un procès-verbal de carence portant sur les élections des délégués du personnel; que dès lors, en l'espèce, en considérant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel, après avoir constaté qu'il était produit aux débats un procès-verbal de carence portant sur les élections des délégués du personnel, la circonstance, relevée par l'arrêt, qu'il aurait été dressé en dehors de toute solennité prescrite lors de ce type de consultation étant inopérante, à supposer d'ailleurs que cette expression ait une signification quelconque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des documents qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L 122-32-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable aux avantages liés à la présence dans l'entreprise et à un travail effectif ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime de treizième mois, l'arrêt énonce que cette prime est due au salarié en application des dispositions de l'article L. 122-32-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'une note de service de l'employeur imposait une année complète de présence correspondant à l'année civile pour bénéficier de cette prime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41015
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Avantages dus à l'ancienneté - Conditions de leur maintien.


Références :

Code du travail L122-32-1 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A sociale), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-41015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41015
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