AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ;
Attendu que, selon la procédure, plusieurs salariés, dont M. X..., ont introduit à l'encontre de la société Fermière du casino municipal de Cannes (la société Fermière) une instance en interprétation d'accords d'entreprise, sur laquelle il a été statué par jugements du 25 juin 1992, après clôture des débats le 28 avril 1992, puis, sur appel de la société Fermière, par arrêt rendu le 28 octobre 1998, après clôture des débats le 16 septembre 1998 ; que M. X..., licencié le 4 octobre 1989, a saisi le 29 novembre 1989 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette dernière demande, en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué retient que M. X... avait la faculté de formuler ses nouvelles prétentions lors de la précédente instance devant la cour d'appel dont les débats n'ont été clos que le 16 septembre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et de la procédure que le conseil de prud'hommes ne s'était pas encore dessaisi de la première instance, dont les débats ont été clos le 28 avril 1992, lorsque le salarié a introduit devant lui sa demande nouvelle le 29 novembre 1989, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Fermière du casino municipal de Cannes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.