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04/03/2003 | FRANCE | N°01-40604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-40604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 août 1980 en qualité de mécanicien poids lourds par la société Transports Meyer et fils ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 1992 ; que pendant ce dernier, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement auquel il ne s'est pas présenté ;

que la procédure de licenciement n'a pas été poursuivie ; qu'il n'a pas repris son travail le 18 janvier 1993

à l'expiration de son arrêt de travail ;

qu'il a saisi le 27 janvier 1993 le conseil de prud'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 août 1980 en qualité de mécanicien poids lourds par la société Transports Meyer et fils ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 1992 ; que pendant ce dernier, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement auquel il ne s'est pas présenté ;

que la procédure de licenciement n'a pas été poursuivie ; qu'il n'a pas repris son travail le 18 janvier 1993 à l'expiration de son arrêt de travail ;

qu'il a saisi le 27 janvier 1993 le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt (n 2774 D

-pourvoi n° D 96-41.226) rendu le 4 juin 1998, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 22 juin 1995 qui avait décidé que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 novembre 2000), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié soutenait clairement n'avoir fait l'objet d'aucune mesure de licenciement de la part de l'employeur, et sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des seuls manquements prétendus de l'employeur à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, de congés payés et d'heures supplémentaires, et non en raison du comportement de celui-ci lors de la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

2 / que la seule convocation du salarié à un entretien préalable ne saurait valoir rupture du contrat de travail, dès lors que la procédure de licenciement initialement engagée n'a pas été menée à son terme et que le contrat de travail a continué d'être suspendu du fait de la maladie du salarié ; que, dès lors, en se fondant sur la convocation du salarié à un entretien préalable et les démarches effectuées auprès de l'ANPE concomitamment à la suspension du contrat de travail pour maladie, pour décider que la société s'était rendue responsable d'une situation qui excluait tout retour du salarié et qui s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

3 / que, si le fait pour un salarié de ne pas reprendre son poste ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, le contrat de travail demeure suspendu à défaut d'un licenciement ou de toute manifestation de volonté de l'employeur équivalant à rompre le contrat ; que ne saurait caractériser une telle volonté le fait, pour l'employeur, de ne pas répondre au courrier du salarié faisant état d'un licenciement et envoyé après que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire constater la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison de différents manquements dont la cour d'appel relève par ailleurs qu'ils ne peuvent justifier la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué dans les limites du litige qui lui était soumis, a relevé que l'employeur, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, lui a imputé la rupture du contrat de travail en se prévalant de la lettre de ce dernier du 5 février 1993 qui était exclusive de toute volonté de sa part de démissionner et a donné mission à l'ANPE de diffuser une offre d'emploi pour pourvoir le poste qu'il occupait ; qu'elle a, dès lors, pu décider que l'employeur avait rompu le contrat de travail et qu'en l'absence de lettre de rupture, cette dernière s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Meyer et Fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40604
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (audience solennelle), 22 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-40604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40604
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