La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°01-40536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-40536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 13 mars 1991 à compter du 1er juillet 1991 par la société SITEC, en qualité d'ingénieur-système, a été licencié le 31 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SITEC fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 2000) d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause r

éelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soule...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 13 mars 1991 à compter du 1er juillet 1991 par la société SITEC, en qualité d'ingénieur-système, a été licencié le 31 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SITEC fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 2000) d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SITEC, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu de la date du licenciement, M. X... ne pouvait plus joindre ses nouvelles demandes à celles faisant l'objet de la première instance puisque les débats étaient clos et l'affaire mise en délibéré, et qu'il ne pouvait non plus porter ses demandes nouvelles devant la cour d'appel, puisqu'elle n'était pas encore saisie, les parties ignorant à cette époque si elle le serait ; qu'il résultait pourtant de l'ensemble des éléments versés aux débats que, d'une part, la demande initiale n'avait pas été définitivement jugée, la possibilité d'interjeter appel restant ouverte, lorsque le salarié avait introduit sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, d'autre part, les causes du litige étaient connues de lui lors de cette première instance puisque, convoqué à un entretien préalable le 3 juillet 1997, il s'était vu notifier son licenciement le 31 juillet alors que le conseil de prud'hommes n'avait rendu son jugement sur la demande initiale que le 31 octobre 1997 ; qu'en statuant de la sorte, alors que la seconde demande du salarié, qui dérivait du même contrat de travail, entre les mêmes parties, aurait nécessairement dû être jointe à la première instance, fusse en appel, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que le droit du salarié au paiement des indemnités de rupture avait pris naissance à la date de notification du licenciement, postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes saisi de l'instance primitive, la cour d'appel a exactement retenu que les demandes nouvelles ne pouvaient pas être portées devant la juridiction du second degré qui n'était pas encore saisie de l'appel, ultérieurement interjeté par l'employeur, du jugement rendu sur la demande initiale, dès lors qu'aucune disposition légale ne conférant un caractère obligatoire à l'exercice d'une voie de recours, le salarié n'était pas tenu de relever appel dans le seul but de présenter ses demandes nouvelles en cause d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SITEC fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que pour écarter le grief relatif au refus du salarié, pour convenances personnelles, d'asister à une opération pour laquelle sa présence était pourtant essentielle, la cour d'appel a énoncé que ces faits étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, et qu'ils ne pourraient être pris en considération que si M. X... avait, plus récemment, réitéré un comportement peu soucieux de l'intérêt de l'entreprise et de ses clients ;

qu'en procédant de la sorte, alors que la règle de l'article L. 122-44 du Code du travail, qui dispose effectivement qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ne pouvait être utilement invoquée puisqu'elle se rattache à l'application d'une procédure disciplinaire jamais mise en oeuvre en l'espèce, la rupture du contrat de travail n'ayant nullement été fondée sur un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le défaut d'assistance technique reproché au salarié dans la lettre de licenciement concernait son refus de participation à une opération réalisée le 16 novembre 1996, en sorte que l'imputation de cette faute conférait au licenciement un caractère disciplinaire, la cour d'appel a retenu à juste titre la prescription de ces faits, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qu'elle a décidé que les faits postérieurs n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SITEC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SITEC à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40536
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Unicité de l'instance - Non application en appel d'un jugement mis en délibéré.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Circonstance suffisante - Prescription.


Références :

Code du travail R516-1 et R516-2, L122-44 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-40536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award