AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et en sa cinquième branche :
Vu les articles 481, alinéa 1, 562, 568 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, rendu le 15 mai 1998, qui condamnait M. X... à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnités de complément de salaire dues en vertu de la Convention nationale de l'ameublement et de l'accord paritaire du 24 novembre 1987, l'arrêt attaqué retient qu'il y a lieu de statuer en appel sur l'application de cette convention dès lors qu'un précédent jugement du 5 février 1993, qui l'a considérée comme applicable en ordonnant la réouverture des débats sur le calcul du complément de salaire, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée en raison de l'appel général dont il a fait l'objet et sur lequel il a été statué par un arrêt du 16 septembre 1996 qui ne se prononce pas sur l'application de l'accord collectif ;
Attendu, cependant, que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; qu'en ordonnant la réouverture des débats sur la liquidation des sommes dues en vertu de la Convention collective nationale de l'ameublement et de l'accord paritaire du 24 novembre 1987, le jugement du 5 février 1993 a nécessairement déclaré ces accords collectifs applicables, et qu'en se bornant à refuser l'exercice de la faculté d'évocation, qui ne pouvait avoir d'autre objet que le calcul des indemnités conventionnelles, seul soumis à réouverture des débats, l'arrêt du 16 septembre 1996 a implicitement confirmé ce jugement quant au principe d'application des accords litigieux, qui se trouve ainsi reconnu par une décision définitive ayant l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle se trouvait dessaisie de l'appel du jugement du 5 février 1993 par le prononcé de l'arrêt du 16 septembre 1996 et que l'appel du jugement du 15 mai 1998 ne pouvait déférer à sa connaissance que l'unique chef de cette décision qui se borne à statuer sur le montant de l'indemnité conventionnelle de complément de salaire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 4e branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.