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04/03/2003 | FRANCE | N°01-40063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 01-40063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Lidl depuis le 24 avril 1995, en qualité d'adjoint chef de magasin, a été licencié le 10 juillet 1996 pour faute grave ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Lidl à payer à

M. X... une indemnité de treizième mois, la cour d'appel a énoncé que des conventions, accords d'entrepr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Lidl depuis le 24 avril 1995, en qualité d'adjoint chef de magasin, a été licencié le 10 juillet 1996 pour faute grave ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Lidl à payer à M. X... une indemnité de treizième mois, la cour d'appel a énoncé que des conventions, accords d'entreprise ou des usages peuvent subordonner le versement d'une prime de 13e mois à la présence effective du salarié en fin d'année, mais qu'il ne verse aucune pièce établissant qu'une telle pratique était en vigueur au sein de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de M. X..., dont l'employeur invoquait les dispositions, prévoyait que le paiement de la prime de treizième mois était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au 30 novembre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lidl à payer à M. X... une somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... en paiement d'une prime de 13e mois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40063
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 30 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-40063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40063
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