AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., au service de la société Lidl depuis le 24 avril 1995, en qualité d'adjoint chef de magasin, a été licencié le 10 juillet 1996 pour faute grave ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Lidl à payer à M. X... une indemnité de treizième mois, la cour d'appel a énoncé que des conventions, accords d'entreprise ou des usages peuvent subordonner le versement d'une prime de 13e mois à la présence effective du salarié en fin d'année, mais qu'il ne verse aucune pièce établissant qu'une telle pratique était en vigueur au sein de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail de M. X..., dont l'employeur invoquait les dispositions, prévoyait que le paiement de la prime de treizième mois était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au 30 novembre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lidl à payer à M. X... une somme au titre de la prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... en paiement d'une prime de 13e mois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.