AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1985, M. X... a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi des transfusions sanguines ; qu'ayant appris en 1991 qu'il était atteint du virus de l'hépatite C, il a assigné en réparation de ce préjudice M. Y..., reconnu responsable de l'accident, et la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (MAPA), son assureur ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2001) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments soumis, et notamment du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel a pu estimer, en l'absence de toute donnée relative aux produits utilisés, qu'il n'était pas établi que les transfusions nécessitées par l'accident avaient été à l'origine de la contamination ; qu'elle a, ainsi sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision, sans que celle-ci puisse être mise en cause par application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.