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04/03/2003 | FRANCE | N°01-13503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2003, 01-13503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la Consommation ;

Attendu que Mme X... a commandé le 16 novembre 1998 une toile et trois photos aériennes de sa maison auprès de la société Air photo France pour la somme de 3 400 francs ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat et débouter la société Air photo France de sa demande en paiement, le jugement attaqué relève que les parties étaient convenues l

e 16 novembre 1998 d'échelonner le paiement jusqu'au 30 mars 1999 et en déduit qu'il s'agis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-2 du Code de la Consommation ;

Attendu que Mme X... a commandé le 16 novembre 1998 une toile et trois photos aériennes de sa maison auprès de la société Air photo France pour la somme de 3 400 francs ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat et débouter la société Air photo France de sa demande en paiement, le jugement attaqué relève que les parties étaient convenues le 16 novembre 1998 d'échelonner le paiement jusqu'au 30 mars 1999 et en déduit qu'il s'agissait d'une opération de crédit laquelle, consentie pour une durée supérieure à trois mois n'avait pas donné lieu à la délivrance d'une offre préalable satisfaisant aux exigences de l'article L. 311-8 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle le bien, objet du contrat, avait été livré, alors que les obligations de l'emprunteur ne prenaient effet qu'à compter de la livraison des photos qui, seule, pouvait constituer le point de départ du crédit, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes le 17 mai 2001 dans toutes ses dispositions ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la dite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13503
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Crédit consenti pour une durée supérieure à trois mois - Existence - Prise en compte de la date de livraison du bien.


Références :

Code de la consommation L311-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2003, pourvoi n°01-13503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13503
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