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04/03/2003 | FRANCE | N°01-10758

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 01-10758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2001) et les productions que la société ECOB international (société ECOB) qui avait vendu des pantalons à la société Smash'up, a chargé la société Marbar, agent de la société Test, de l'acheminement de cette marchandise de Casablanca (Maroc) à Pantin ; que la société Test s'est substitué M. X... ; que la marchandise a été volée au cours du transport ;

que la société Wafabank, cess

ionnaire de la créance de la société ECOB, a assigné la société Smash'up, la société Siaci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2001) et les productions que la société ECOB international (société ECOB) qui avait vendu des pantalons à la société Smash'up, a chargé la société Marbar, agent de la société Test, de l'acheminement de cette marchandise de Casablanca (Maroc) à Pantin ; que la société Test s'est substitué M. X... ; que la marchandise a été volée au cours du transport ;

que la société Wafabank, cessionnaire de la créance de la société ECOB, a assigné la société Smash'up, la société Siaci assureur de cette société et le Crédit lyonnais qui avait ouvert un crédit documentaire, en paiement du prix de la marchandise ; que la société Smash'up et son assureur ont assigné en garantie la société Test et son assureur la société Seine et Rhône ainsi que M. X... et son assureur la société Groupe Concorde ; que la société Seine et Rhône a assigné en garantie M. Y... en qualité de liquidateur de M. X... et la société Groupe Concorde ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Wafabank contre le Crédit lyonnais mais a rejeté sa demande contre la société Smash'up et la société Siaci et par voie de conséquence, les demandes en garantie ; que le Crédit lyonnais a fait appel du jugement ; que les sociétés Wafabank, Smash'up, Siaci et Axa Global Risks (Axa), cette dernière venant aux droits de la société Seine et Rhône, ont relevé appel provoqué ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Generali France assurances (société Generali) qui vient aux droits de la société Groupe Concorde, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Wafabank la somme de 378 000 francs en principal, alors, selon le moyen, que la société Smash'up ayant pour assureur la société Siaci, la cour d'appel qui, dans ses motifs, a énoncé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de paiement de la société Wafabank à l'égard de la société Smash'up et de son assureur et qui dans son dispositif a condamné la société Smash'up et la société Generali France, assureur de M. X..., à payer à la société Wafabank la somme de 378 000 francs a, en statuant ainsi, condamné sans motif la société Generali et a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la Siaci est l'assureur de la société Smash'up, l'arrêt retient, dans ses motifs, qu'il convient d'accueillir la demande de la société Wafabank à l'égard de la société Smash'up et de son assureur et condamne, dans son dispositif, cette société et la société Generali à payer une certaine somme à la société Wafabank ; que sous couvert d'un grief de défaut de motifs, la société Generali critique, en réalité, une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Generali reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Axa de sa condamnation en garantie de la société Smash'up à concurrence de 313 260 francs en principal, alors, selon le moyen :

1 / que la société Generali a fait valoir que, dans ses conclusions, le Crédit lyonnais n'avait soulevé aucun moyen à l'égard de la société Smash'up et de son assureur, la société Siaci, parties qui l'ont appelée en garantie et que la compagnie Axa, venant aux droits de la compagnie Seine et Rhône, assureur du commissionnaire de transport, la société Test, a demandé la confirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en garantie à défaut d'objet, moyens d'où il résulte que la cour d'appel n'était pas saisie d'un recours en garantie de la société Axa contre la société Generali ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui a néanmoins prononcé la condamnation de la société Generali à garantir la société Axa de sa condamnation à garantir la société Smash'up a, en statuant ainsi, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, pour déclarer fondée l'action en responsabilité du commissionnaire de transport contre le voiturier, la cour d'appel qui s'est bornée à relever que le commissionnaire de transport n'avait apparemment commis aucune faute personnelle n'a pas, en énonçant ce seul motif de surcroît dubitatif, justifié sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel qui a constaté que la société Seine et Rhône aux droits de laquelle vient la société Axa avait fait sommation à la société Smash'up d'exercer, contre la société Test, une action en revendication des marchandises qui lui avaient été restituées et que la société Smash'up s'en était abstenue mais qui a, néanmoins, condamné la société Generali à garantir la société Axa d'une condamnation au paiement de la société Smash'up à hauteur d'une somme de 313 260 francs sans avoir, au préalable, vérifié que cette somme correspondait au préjudice susceptible d'être réparé et que la société Smash'up était en droit de percevoir une indemnité d'assurance, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la société Axa a demandé, dans ses conclusions, de condamner la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par le seul motif que critique la seconde branche, a retenu que la société Generali n'oppose aucun moyen à la société Axa et ne s'oppose même pas formellement à son appel en garantie ;

Attendu, enfin, que sous couvert d'un grief de défaut de motifs, la société Generali critique en réalité une erreur matérielle sur le montant du préjudice ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa troisième branche et qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au Crédit lyonnais et aux sociétés Smash'up et Siaci la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10758
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-10758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10758
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