AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Rosinox ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Streck transports que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Papin messageries et Papin logistique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, réunis :
Vu l'article 94 du Code de commerce, devenu l'article L. 132-1 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Rosinox ayant acheté un élément industriel ainsi qu'un chariot auprès de la société allemande Rational, en a confié l'acheminement à la société Papin logistique qui s'est substituée la société Streck pour le début de l'expédition et la société Papin messagerie pour son achèvement ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Rosinox a fait acheminer par la société Papin logistique un second élément industriel ; que des avaries ayant été à nouveau constatées, la société Rosinox a assigné les sociétés Papin messagerie et Papin logistique en indemnisation de son préjudice ; que, de leur côté, ces sociétés ont appelé en garantie la société Streck ;
Attendu que pour accueillir les demandes de la société Rosinox à l'encontre des sociétés Papin logistique et Papin messageries et par voie de conséquence l'appel en garantie de cette dernière société à l'encontre de la société Streck transports, l'arrêt retient que la société Papin logistique, à qui des lettres de réclamation, interruptives de prescription, ont été adressées, n'avait pas plus que la société Papin messagerie la qualité de commissionnaire, n'ayant jamais indiqué à la société Rosinox qu'elle entendait se substituer un quelconque sous-traitant pour la réalisation du transport ;
Attendu qu'en se prononçant par des motifs impropres à étabir que la société Papin logistique n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Rosinox, Papin logistique et Papin messageries ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.