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04/03/2003 | FRANCE | N°01-10467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 01-10467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Rosinox ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Streck transports que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Papin messageries et Papin logistique ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, réunis :

Vu l'article 94 du Code de commerce, devenu l'article L. 132-1 du

même Code ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Rosinox aya...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Rosinox ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Streck transports que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Papin messageries et Papin logistique ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, réunis :

Vu l'article 94 du Code de commerce, devenu l'article L. 132-1 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Rosinox ayant acheté un élément industriel ainsi qu'un chariot auprès de la société allemande Rational, en a confié l'acheminement à la société Papin logistique qui s'est substituée la société Streck pour le début de l'expédition et la société Papin messagerie pour son achèvement ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Rosinox a fait acheminer par la société Papin logistique un second élément industriel ; que des avaries ayant été à nouveau constatées, la société Rosinox a assigné les sociétés Papin messagerie et Papin logistique en indemnisation de son préjudice ; que, de leur côté, ces sociétés ont appelé en garantie la société Streck ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la société Rosinox à l'encontre des sociétés Papin logistique et Papin messageries et par voie de conséquence l'appel en garantie de cette dernière société à l'encontre de la société Streck transports, l'arrêt retient que la société Papin logistique, à qui des lettres de réclamation, interruptives de prescription, ont été adressées, n'avait pas plus que la société Papin messagerie la qualité de commissionnaire, n'ayant jamais indiqué à la société Rosinox qu'elle entendait se substituer un quelconque sous-traitant pour la réalisation du transport ;

Attendu qu'en se prononçant par des motifs impropres à étabir que la société Papin logistique n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Rosinox, Papin logistique et Papin messageries ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10467
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Commissionnaire de transport - Marchandises - Action récursoire contre le transporteur substitué - Qualité nécessaire.


Références :

Code de commerce L132-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 18 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-10467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10467
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