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04/03/2003 | FRANCE | N°01-10026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2003, 01-10026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Groupama du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la SCP Roux Delaere, liquidateur de la société Cartec, la SCI du Grand Puits et M. Robert X..., liquidateur judiciaire de la société Equipman ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les ouvrages dont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cartec, elle avait confié l'exécution à la société

Equipman, étant atteints de malfaçons, la SCI du grand puits a recherché la responsabilité des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Groupama du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la SCP Roux Delaere, liquidateur de la société Cartec, la SCI du Grand Puits et M. Robert X..., liquidateur judiciaire de la société Equipman ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les ouvrages dont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cartec, elle avait confié l'exécution à la société Equipman, étant atteints de malfaçons, la SCI du grand puits a recherché la responsabilité des constructeurs et la réparation de son préjudice, ainsi que la garantie des assureurs de ces derniers, respectivement la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa global risks, et la compagnie Samda, aux droits de laquelle agit la compagnie Groupama ; que le premier assureur a demandé à être garanti par le second ;

Attendu que pour condamner la compagnie Groupama à garantir la compagnie Axa global risks à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre elle et son assurée, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 19 mai 1999, pourvoi C 97-12.649) retient qu'aux termes de la police, lorsque la responsabilité contractuelle de l'assuré est encourue, les dommages ayant leur origine pendant la durée du contrat et provenant des objets vendus ou des travaux exécutés par l'assuré étaient couverts et que suivre l'assureur qui soutenait que les dommages imputables au non-respect des règles de l'art ou des documents contractuels n'auraient pas un caractère accidentel conduirait à écarter de la garantie toutes les conséquences d'une faute commise par l'assuré dans l'exécution de ses prestations ;

Attendu, cependant, que le contrat d'assurance définissait l'étendue de la garantie comme s'appliquant aux dommages causés à autrui, y compris aux clients, consécutifs à un accident, une explosion, une implosion ou un dégât des eaux, lorsque ces dommages étaient survenus au cours ou à l'occasion des activités professionnelles de l'assuré ; qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont méconnu la loi des parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Axa global risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Groupama ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10026
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Dommages causés à autrui survenus au cours ou à l'occasion des activités professionnelles de l'assuré.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), 09 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2003, pourvoi n°01-10026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10026
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