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04/03/2003 | FRANCE | N°01-03410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 01-03410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie maritime d'affrètement et le capitaine commandant le navire "Red sea Elbe", que sur le pourvoi incident du groupement d'intérêt économique Aticam :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 1998, bulletin numéro 37), que la société GA Kouris (société Kouris) a con

fié à la société Transports Delisle (société Delisle) le soin d'organiser l'achemin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie maritime d'affrètement et le capitaine commandant le navire "Red sea Elbe", que sur le pourvoi incident du groupement d'intérêt économique Aticam :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 janvier 1998, bulletin numéro 37), que la société GA Kouris (société Kouris) a confié à la société Transports Delisle (société Delisle) le soin d'organiser l'acheminement d'une presse d'imprimerie de Dreux au port du Pirée (Grèce) ; que la machine, mise en pièces détachées dans des conteneurs et caisses, a été chargée, au Havre, à bord du navire "Red sea Elbe" de la société Compagnie maritime d'affrêtement (le transporteur maritime) ; que d'importantes traces de corrosion ayant été constatées à l'arrivée en Grèce, la société Kouris a assigné en réparation de ses préjudices la société Delisle, le transporteur maritime ainsi que le groupement d'intérêt économique Aticam (GIE Aticam), assureur des facultés ; que celui-ci a appelé en garantie le transporteur maritime ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal :

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation de la société Delisle à payer à la société Kouris diverses sommes est prononcée in solidum à son encontre à concurence de 4 875 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, en conséquence, fonder sa décision sur un rapport d'expertise établi à la suite d'opérations auxquelles la partie condamnée n'a été ni appelée, ni représentée, peu important que le rapport ait été versé aux débats ; qu'en fondant néanmoins sa condamnation de transporteur maritime sur le rapport d'expertise de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transporteur maritime avait été invité à participer aux opérations d'expertise ou si il y avait été représenté, et en se bornant à relever les débats avaient porté sur ce rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le preneur, qui a l'usage et la jouissance de la chose louée, est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par cet usage ; qu'en décidant néanmoins que le fait que le transporteur maritime ait donné en location à la société Delisle les conteneurs dont les caractéristiques ne permettaient pas un transport dans des conditions adéquates, ne pouvait conduire à retenir la responsabilité de la société Delisle à ce titre et que le transporteur maritime devait en supporter les conséquences, la cour d'appel a violé les articles 1709 et 1147 du Code civil ;

3 / que le transporteur n'est pas responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant d'un défaut d'emballage ; qu'en décidant néanmoins que la responsabilité du transporteur maritime était engagée en raison de la défectuosité des conteneurs, la cour d'appel a violé l'article 4, paragraphe 2, n, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1929 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

4 / que le transporteur maritime soutenait que, selon le rapport d'expertise, il n'avait été placé dans les caisses en bois destinées à recevoir les parties essentielles de la rotative aucun produit dessicateur, à l'intérieur, pouvant absorber les condensations, comme cela aurait dû être fait, ce qui avait permis la corrosion et ce qui était de nature à exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de réponse à ces conclusions, qui étaient de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui s'est bornée à appliquer la doctrine de la Cour de Cassation, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci est irrecevable ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation de la société Delisle en faveur de la société Kouris est prononcée in solidum à son encontre à concurence de 4 875 000 francs et d'avoir dit qu'il devra garantir le GIE Aticam, alors, selon le moyen, que le transporteur maritime s'exonère totalement ou partiellement de la responsabilité qui est présumée à son encontre, quant aux pertes ou avaries aux marchandises transportées, s'il démontre l'existence d'une cause d'exonération et, en tout ou en partie, de son lien de causalité avec le dommage ; qu'aux termes de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, le vice propre de la marchandise constitue un cas d'exonération du transporteur ; que la cour d'appel a admis que la corrosion de la marchandise existait avant le transport, mais avait été aggravée au cours de celui-ci ; que cette aggravation ne pouvait justifier tout au plus qu'une condamnation partielle du transporteur maritime, à hauteur du dommage causé par cette seule aggravation ; qu'en condamnant néanmoins le transporteur maritime non seulement à payer la somme de 4 875 000 francs à la société Kouris, in solidum avec la société Delisle et le GIE Aticam, mais également à garantir celui-ci à hauteur de 3 000 000 de francs, la cour d'appel a prononcé à son encontre une condamnation supérieure au préjudice qu'elle lui a reproché d'avoir causé, en violation de l'article 4-2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, applicables en la cause ;

Mais attendu qu'en disant que la condamnation de la société Delisle en faveur de la société Kouris est prononcée in solidum à l'encontre du transporteur maritime à concurence de 4 875 000 francs et à l'encontre du GIE Aticam à concurence de 3 000 000 de francs et en disant que le premier devra garantir le second, la cour d'appel qui a ainsi déchargé le GIE Aticam de sa contribution à la dette, n'encontre pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi incident :

Attendu que le GIE Aticam reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Kouris la somme de 3 000 000 de francs, in solidum avec la société Delisle et le transporteur maritime, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que si l'insuffisance de certains contenants a joué un rôle pour aggraver les dommages, il n'était par contre pas établi que les dommages résultaient de l'insuffisance ou de l'inadaptation du conditionnement ou de l'emballage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 6 des conditions générales de la police d'assurance concernant les exclusions de garantie du transporteur, qui est clair, précis et dépourvu d'équivoque, devant s'appliquer également lorsque l'aggravation des dommages due au transport a été provoquée par l'insuffisance ou l'inadaptation du conditionnement et de l'emballage ;

Mais attendu que c'est sans contradiction et sans encourir les griefs de la seconde branche que la cour d'appel a relevé souverainement que si l'insuffisance de certains contenants a joué un rôle pour aggraver les dommages, il n'est pas établi que les dommages "résultent" de "l'insuffisance ou de l'inadaptation du conditionnement ou de l'emballage" pour reprendre les termes de l'article 6 des conditions générales de la police d'assurance concernant les exclusions de garantie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que le GIE Aticam reproche encore à l'arrêt qui a dit que la condamnation de la société Delisle en faveur de la société Kouris était prononcée in solidum à l'encontre du GIE Aticam à concurence de 3 000 000 francs et que le transporteur maritime devra garantir le GIE Aticam, de n'avoir pas précisé explicitement que le premier devra garantir le second, y compris pour les intérêts afférents à sa condamnation au principal, alors, selon le moyen, que le GIE Aticam avait conclu que le transporteur maritime soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais et que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef de conclusions a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant dit que la condamnation de la société Delisle en faveur de la société Kouris est prononcée in solidum à l'encontre du GIE Aticam à concurence de 3 000 000 francs et que le transporteur maritime devra garantir celui-ci, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes pour la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne la société Compagnie maritime d'affrètement et le capitaine commandant le navire "Red Sea Elbe" et le GIE Aticam aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Compagnie maritime d'affrètement, du capitaine, commandant le navire "Red sea Elbe", et du GIE Aticam et condamne la société Compagnie maritime d'affrètement à payer à la société Transports Delisle la somme de 1 000 euros et la même somme à la société GA Kouris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03410
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (audience solennelle), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-03410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03410
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