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04/03/2003 | FRANCE | N°01-02276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 01-02276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2000), que suivant un connaissement émis le 5 août 1997, un conteneur plombé renfermant des cartons de vêtements a été chargé au port de Lattakia (Syrie) à bord du navire "NL Crète" en vue de son transport, par voie maritime, jusqu'au Havre par la société P et O Nedlloyd BV (société Nedlloyd) ; que la société Calberson Overseas (société

Calberson), qui avait été chargée par le destinataire de la marchandise de réceptionne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 2000), que suivant un connaissement émis le 5 août 1997, un conteneur plombé renfermant des cartons de vêtements a été chargé au port de Lattakia (Syrie) à bord du navire "NL Crète" en vue de son transport, par voie maritime, jusqu'au Havre par la société P et O Nedlloyd BV (société Nedlloyd) ; que la société Calberson Overseas (société Calberson), qui avait été chargée par le destinataire de la marchandise de réceptionner celle-ci au Havre et de l'acheminer jusqu'à Longjumeau, s'est substituée M. X... ; que des manquants ayant été constatés à l'arrivée, la société Compagnie Sun Alliance (société Sun), assureur, a indemnisé le destinataire et ainsi subrogée dans ses droits, a assigné les sociétés Nedlloyd et Calberson en réparation du préjudice ; que celles-ci ont appelé en garantie M. X... ;

Attendu que la société Nedlloyd reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Sun dirigée contre elle, alors, selon le moyen :

1 / que les pertes ne sont réputées survenir au cours de la période de transport maritime qu'à la condition que la marchandise déchargée soit d'une quantité ou d'un poids inférieurs à la description qui en est faite au connaissement ; que la cour d'appel a d'abord constaté que le transporteur maritime était réputé avoir pris en charge un conteneur plombé, d'un poids de 6 500 kilos, déclaré contenir 1127 colis de vêtements et énoncé ensuite que le commissionnaire Calberson dont la mission succédait à celle du transporteur maritime, avait accepté, sans émettre de réserves, la prise en charge et l'organisation du transport terrestre d'un conteneur plombé, d'un poids de 6,5 tonnes, contenant des vêtements de sport emballés dans 1127 colis ; qu'il en résulte que la marchandise était en poids et en quantité identique lors du chargement et du déchargement excluant ainsi que la perte soit survenue au cours du transport maritime, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1er e) et 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

2 / que le transporteur maritime n'est présumé responsable des pertes et avaries qu'à la condition qu'elles soient survenues au cours de la période de transport maritime, qui s'achève lors du déchargement des marchandises ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les manquants ont été constatés à la livraison soit le 16 septembre 1997 à l'issue du transport terrestre ayant succédé au transport maritime ; qu'en jugeant la société Nedlloyd transporteur maritime, responsable de manquants sans constater que la marchandise avait disparu entre le chargement à bord et le déchargement des marchandises du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er e) et 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

3 / que le transporteur maritime n'est présumé responsable des pertes et avaries qu'à la condition qu'elles soient survenues au cours de la période de transport maritime, qui s'achève lors du déchargement des marchandises ; qu'en énonçant, pour juger le transporteur maritime responsable des manquants constatés lors de la livraison par le transporteur terrestre au destinataire des marchandises, que l'intégrité du plomb ne peut suffire à prouver que la perte des marchandises n'a pas eu lieu au cours du transport terrestre ou maritime, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il appartient à celui qui entend mettre en oeuvre la responsabilité du transporteur maritime de démontrer que le dommage est survenu au cours de la période de transport maritime, qui s'achève avec le déchargement des marchandises ; qu'en énonçant que l'intégrité au plomb... ne peut suffire à prouver que la perte de marchandises n'a pas eu lieu au cours du transport terrestre ou maritime pour juger le transporteur maritime responsable des manquants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

5 / que les pertes ne sont réputées survenir au cours de la période de transport maritime qu'à la condition que la marchandise déchargée soit d'une quantité ou d'un poids inférieurs à la description qui en est faite au connaissement ; que la cour d'appel a constaté que le transporteur terrestre X... avait accepté de transporter un conteneur plombé de 6,5 tonnes, soit un conteneur d'un poids identique à celui figurant au connaissement ; d'où il résulte qu'aucune perte n'avait pu survenir antérieurement à la prise en charge de la marchandise par le voiturier, puisque le poids du conteneur s'en serait nécessairement trouvé inférieur ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que les pertes étaient survenues pendant la phase de transport terrestre pour en juger responsable le transporteur maritime intervenu antérieurement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1er e) et 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1925 ;

6 / que l'intégrité du plomb fermant le conteneur fait présumer d'une livraison conforme, imposant au destinataire de la marchandise de démontrer que la perte est survenue au cours de la période de transport considérée ; qu'en énonçant que les transporteurs successifs n'établissaient pas, malgré l'intégrité du plomb, que la perte des marchandises n'était pas survenue au cours des transports maritime et terrestre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte du connaissement que la société Nedlloyd n'a émis aucune réserve quant au contenu du conteneur, déclaré par l'expéditeur, l'arrêt retient qu'elle est donc réputée avoir pris en charge des marchandises conformes, quant à leur nature, à ces déclarations, c'est-à-dire un conteneur plombé, d'un poids de 6 500 kilos, déclaré contenir 1 127 colis de vêtements de sport ;

qu'il relève encore que le 16 septembre 1997, lors du déchargement à Longjumeau l'absence de 18 colis a été constatée et que par lettre du 17 septembre 1997, reçue le même jour, la société Calberson a notifié à la société Nedlloyd des réserves quant à ces cartons manquants ; qu'il retient enfin, par des motifs non critiqués, que ces réserves émises dans les trois jours de la livraison, intervenue le 15 septembre 1997, concernant des dommages non apparents, en établissait la réalité à l'égard du transporteur maritime ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que des réserves ont été notifiées à la société Nedlloyd dans le délai légal, la cour d'appel, qui n'a pas encouru de grief de la troisième branche, en a déduit, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la société Nedlloyd est présumée responsable des pertes de marchandise ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société P et O Nedlloyd BV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Compagnie Sun alliance la somme de 1 800 euros et la même somme à la société Calberson ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02276
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Absence de réserves sur la conformité au connaissement et à la réception - Conséquences.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre), 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°01-02276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02276
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