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04/03/2003 | FRANCE | N°01-02236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2003, 01-02236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X..., qui se sont portés cautions de la société Central Porcs (le débiteur principal) afin de garantir un remboursement de crédit de TVA par actes du 25 septembre 1995 pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction et ont entendu dénoncer leur engagement postérieurement au 25 septembre 1997, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 décembre 2000) d'avoir retenu le caractère solidaire de le

ur engagement et dit qu'ils étaient tenus jusqu'à apurement de la somme caution...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X..., qui se sont portés cautions de la société Central Porcs (le débiteur principal) afin de garantir un remboursement de crédit de TVA par actes du 25 septembre 1995 pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction et ont entendu dénoncer leur engagement postérieurement au 25 septembre 1997, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 décembre 2000) d'avoir retenu le caractère solidaire de leur engagement et dit qu'ils étaient tenus jusqu'à apurement de la somme cautionnée, alors, selon le moyen, qu'en présumant que les cautions avaient eu communication d'un "règlement 3751" stipulant une solidarité passive pour en déduire qu'elles auraient accepté cette solidarité, sans relever que l'acte de cautionnement signé mentionnait explicitement que cette communication avait été effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1202 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que chacun des engagements de caution souscrits le 25 septembre 1995 énonce que les intéressés se sont portés cautions de la société Central Porcs "aux conditions du règlement du cautionnement n° 3751 dont les signatures apposées au bas du présent valent acceptation par les parties sans restriction ni réserve" et relève qu'il est justifié par l'administration de ce que, contrairement aux allégations de M. et Mme X..., le règlement n° 3751, édictant que la caution s'engage solidairement avec le redevable, est annexé à chaque engagement de caution avec lequel il forme un tout indissociable ;

Que le moyen manque donc en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02236
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 05 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2003, pourvoi n°01-02236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02236
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