AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Djeeling (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 mars 1996, le liquidateur a demandé la condamnation au paiement des dettes sociales de Mlle X..., gérante de droit et de M. X..., en sa qualité de gérant de fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir respectivement condamnés au paiement des sommes de 50 000 francs et 150 000 francs, alors, selon le moyen, que l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que les dirigeants de la société avaient tardivement déclaré l'état de cessation des paiements de la société et qu'ils avaient en conséquence poursuivi une activité déficitaire, que Mlle X... avait avoué que dès la date de la déclaration de cessation des paiements, elle avait vendu les biens vendables en vue de réduire le montant de la dette et qu'en 1993 l'entreprise connaissait des difficultés puisque son actif circulant était insuffisant pour couvrir les dettes à moins d'un an, sans constater qu'à cette époque, la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que dés 1992, l'entreprise avait généré des pertes qui ont été croissantes en 1993, que Mlle X... avait indiqué que tous les biens vendables avaient été vendus afin de réduire au maximum la dette globale, l'arrêt retient qu'en continuant l'activité de la société au rythme de la vente de tout ce qui pouvait l'être, les dirigeants ont poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait qu'accroître le passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. X..., en qualité de gérant de fait, l'arrêt retient qu'il est à l'origine de l'intégralité du capital social, ce qui caractérise un rôle particulièrement déterminant dès la constitution de la société, que la société Chapal Eric Y... le considérait comme en étant le dirigeant et qu'il résulte d'extraits du registre du commerce et des sociétés qu'il a eu par le passé, sur le même site, deux expériences commerciales portant sur des activités pratiquement identiques à celles de la société ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi M. X... avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 150 000 francs, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., liquidateur de la société Djeeling ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.