AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires envers la Caisse de Crédit mutuel de la Madeleine (la banque) du remboursement d'un prêt consenti par celle-ci à M. et Mme Y... ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a fait assigner en paiement ces derniers et les cautions ; que tandis que M. et Mme X... avaient notamment invoqué l'extinction de la dette par l'effet d'un paiement provenant du produit de la vente, intervenue au cours de l'instance d'appel, d'un immeuble appartenant aux débiteurs principaux, l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 2000) les a condamnés, solidairement entre eux et avec M. et Mme Y..., à payer à la banque la somme mise à la charge des débiteurs principaux en première instance au titre du prêt garanti par le cautionnement ;
Attendu qu'après avoir relevé que les époux X... se bornaient à affirmer que la dette principale était éteinte à la suite de la vente de l'immeuble appartenant à M. et Mme Y... et constaté qu'il résultait d'états hypothécaires produits aux débats que ledit immeuble était grevé par des inscriptions de privilèges de vendeur d'immeuble et de prêteur de deniers ainsi que d'hypothèques légales et conventionnelles, l'arrêt retient que les époux X... ne rapportaient pas la preuve leur incombant de ce que les fonds prétendument reçus par la Caisse de Crédit mutuel de la Madeleine à la suite de la vente de cet immeuble eussent suffi à éteindre la dette cautionnée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la Caisse de Crédit mutuel de la Madeleine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.