AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt ouvert auprès de la Banque nationale de Paris, a accepté le 8 mars 1991 une offre préalable de crédit d'un montant de 57 000 francs, remboursable par prélèvements sur ce compte ; que celui-ci s'est trouvé en position débitrice dès l'année 1991, et l'est demeuré jusqu'au 26 mars 1996, date à laquelle la banque a assigné Mme X... en paiement des sommes dues au titre tant du découvert en compte que du prêt ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1999) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale opposée à la banque et d'avoir fait droit aux demandes de cette dernière ;
Attendu que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'un crédit consenti tacitement sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible par l'effet de la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ; que la cour d'appel a dès lors exactement retenu que la forclusion n'était pas encourue par le prêteur dont l'action avait été engagée dans les deux ans à compter de la clôture du compte, intervenue le 4 novembre 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boulloche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.