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04/03/2003 | FRANCE | N°01-00011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2003, 01-00011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt ouvert auprès de la Banque nationale de Paris, a accepté le 8 mars 1991 une offre préalable de crédit d'un montant de 57 000 francs, remboursable par prélèvements sur ce compte ; que celui-ci s'est trouvé en position débitrice dès l'année 1991, et l'est demeuré jusqu'au 26 mars 1996, date à laquelle la banqu

e a assigné Mme X... en paiement des sommes dues au titre tant du découvert en compte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt ouvert auprès de la Banque nationale de Paris, a accepté le 8 mars 1991 une offre préalable de crédit d'un montant de 57 000 francs, remboursable par prélèvements sur ce compte ; que celui-ci s'est trouvé en position débitrice dès l'année 1991, et l'est demeuré jusqu'au 26 mars 1996, date à laquelle la banque a assigné Mme X... en paiement des sommes dues au titre tant du découvert en compte que du prêt ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1999) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale opposée à la banque et d'avoir fait droit aux demandes de cette dernière ;

Attendu que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'un crédit consenti tacitement sous forme de découvert en compte, à partir de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible par l'effet de la résiliation, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ; que la cour d'appel a dès lors exactement retenu que la forclusion n'était pas encourue par le prêteur dont l'action avait été engagée dans les deux ans à compter de la clôture du compte, intervenue le 4 novembre 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00011
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Découvert consenti par une banque - Action par la banque en paiement des sommes dues - Délai de forclusion biennale - Point de départ - Date à laquelle le solde débiteur devient exigible par l'effet de la résiliation.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2003, pourvoi n°01-00011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00011
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