AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de l'association Vecteur formation, a avisé son employeur par lettre du 23 février 1994 qu'elle estimait avoir été licenciée et qu'elle ne reprendrait pas le travail ;
que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat du fait de la salariée par lettre du 28 février 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui disqualifie une lettre de démission sans procéder à aucune analyse de celle-ci et qui se détermine uniquement par une considération étrangère et incontrôlable tirée prétendument de la "nature très controversée des relations entre l'employeur et la salariée" ;
2 / que la démission, qui ne constitue pas un acte de volonté clair et non équivoque, n'équivaut pas nécessairement à un licenciement en l'absence de toute initiative de l'employeur pour mettre fin au contrat de travail et que ledit employeur ne pourrait se voir imputer la rupture qu'à la condition d'avoir commis une faute contractuelle que l'arrêt attaqué ne caractérise nullement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu'en vertu des principes constitutionnellement protégés (article 1 de la déclaration des droits de l'homme) nul ne saurait être contraint d'accomplir un acte unilatéral, fût-ce un licenciement, de sorte qu'en se déterminant par la considération qu'il "appartenait à l'employeur d'engager, s'il l'estimait utile, une procédure de licenciement à l'encontre de Mme X...", la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner la lettre de la salariée du 23 février 1994 invoquée par l'employeur comme seul motif de la rupture dont il a pris acte le 28 février 1994, la cour d'appel a pu décider que cette rupture s'analysait en un licenciement ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Vecteur formation aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.