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04/03/2003 | FRANCE | N°00-46861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2003, 00-46861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société RDI, devenue ZEP industrie, en qualité de représentant, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en imputant la rupture du contrat de travail à son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 30 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen

:

1 / que l'inexécution, par l'employeur, de son obligation de payer l'intégralité de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société RDI, devenue ZEP industrie, en qualité de représentant, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en imputant la rupture du contrat de travail à son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 30 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'inexécution, par l'employeur, de son obligation de payer l'intégralité de la rémunération du salarié à due échéance lui rend imputable la rupture du contrat de travail en cas de départ du salarié ; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas imputable à la société RDI en considérant que l'annulation de la commande Sofrater ne pouvait être imputable à la société RDI, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas à la société RDI de mettre en oeuvre un moyen de transport approprié afin de respecter le délai de livraison convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... dans la mesure où, s'agissant des commissions "Djibouti" aucun comportement fautif ne pouvait être retenu à la charge de la société RDI, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société RDI n'avait pas, de son propre chef, annulé les commandes enregistrées par M. X... dans la mesure où elle ne se trouvait pas dans une situation régulière au regard de la législation fiscale locale, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les commandes annulées avaient été ultérieurement honorées par la société RDI ou par sa filiale et que M. X... devait être commissionné à ce titre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée et a répondu aux conclusions en retenant par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société RDI une somme en remboursement des indemnités perçues en contrepartie de l'application de la clause de non-concurrence et une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence ; alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; de sorte qu'il ne peut écarter une demande au seul motif que les moyens formulés contradictoirement à l'audience des débats n'ont pas été portés dans les conclusions écrites ; il lui appartient, le cas échéant, de provoquer un nouveau débat contradictoire en procédant à une réouverture des débats ; de sorte qu'en décidant de rejeter la demande en nullité de la clause de non-concurrence, en s'appuyant sur les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, en considérant que M. X... ne pouvait soutenir, lors de l'audience des débats, un moyen de nullité, dès lors que ce moyen n'était pas développé dans les conclusions écrites, sans même provoquer une réouverture des débats, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 / que, toute décision judiciaire doit être motivée et suffisamment motivée à peine de nullité ; qu'en décidant d'écarter la demande en nullité de la clause de non-concurrence en se bornant à affirmer, de manière générale, que l'appelant ne fait valoir aucun élément qui ne soit de nature à remettre en cause la validité des stipulations contractuelles, sans même énoncer les moyens invoqués à l'audience des débats par M. X... à l'appui de sa demande de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante aux dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, dont elle n'a tiré aucune conséquence dès lors qu'elle s'est abstenue de se prononcer sur la recevabilité des prétentions de l'appelant qu'elle a examinées, la cour d'appel a motivé sa décision de rejet de la demande de nullité de la clause de non-concurrence en relevant que M. X... n'énonçait aucun moyen de nullité et ne faisait valoir aucun élément de nature à contredire l'appréciation des premiers juges ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ZEP industries ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46861
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 30 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-46861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46861
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