AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 30 novembre 1998 par la société Nogentaise de coutellerie et cisellerie dans le cadre d'un contrat initiative-emploi de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat le 26 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et d'une indemnité de précarité ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer à la salariée l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société à payer à Mme X... une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de fin de contrat ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.