AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 octobre 2000) que M. X..., engagé en 1979 en qualité de collaborateur commercial par la société Expertise Galtier, a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du contrat de travail et obtenir le statut de VRP ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Galtier à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné une expertise pour que soient évalués le préjudice financier et l'indemnité de préavis et débouté la société Galtier de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que la société Galtier avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel, "qu'en conséquence, la présente juridiction constatera bien que le contrat de travail de M. X... n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle" et avait donc demandé au juges du fond de constater que "le contrat de travail de M. X... n'a pas fait l'objet de modifications substantielles" ; qu'en affirmant néanmoins "que la cour ne peut que constater que la SA Galtier reconnaît avoir dû procéder à des modifications "substantielles" du contrat de travail de Francis X...", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Galtier et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil par méconnaissance des termes du litige ;
2 / qu'en s'abstenant de caractériser les modificaton du contrat de travail que la société Galtier aurait voulu imposer à M. X..., justifiant que la rupture fût jugée comme imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de motivation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L; 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, en relevant que le secteur d'activité du salarié avait été défini contractuellement, et qu'ensuite l'employeur avait engagé pour intervenir simultanément sur ce secteur un autre salarié, a ainsi, abstraction faite de la référence surabondante aux conclusions de l'appelante, implicitement mais nécessairement caractérisé une modification du contrat de travail ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... remplissait les conditions prévues à l'article L. 751-1 du Code du travail pour bénéficier du statut de VRP et ordonné une expertise pour que soient évalués le préjudice financier et l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :
1 / que le VRP ne doit pas exercer son activité de représentation commerciale de manière occasionnelle, et qu'il ne peut exercer d'autres activités accessoires non commerciales pour le compte de son employeur que si l'activité de représentation est exercée à titre principal , qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait été engagé en qualité de collaborateur commercial par une société d'expertises après sinistre ; qu'en ne recherchant pas si l'activité de représentation commerciale du salarié n'était pas accessoire à une activité d'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ;
2 / que l'existence d'un secteur d'activité déterminé constitue une condition essentielle du contrat de VRP statutaire de sorte qu'un représentant dont la zone d'activité peut varier et varie effectivement, selon les besoins de l'employeur, ne peut prétendre à bénéficier du statut de VRP ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le secteur d'activité de M. X..., embauché par la société Galtier le 17 avril 1979, a été plusieurs fois modifié, notamment par avenants des 21 mai 1986 et 29 décembre 1988 ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... pouvait bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société Galtier ait soutenu devant la cour d'appel que l'activité de représentant du salarié était l'accessoire de ses fonctions d'expert au sein de la même société ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le secteur d'activité était déterminé par le contrat ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galtier Expertises aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.