AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 86, 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-88, L. 622-17 et L. 622-18 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 2 avril 1996, la société Unibeton a dénoncé, avec effet au 10 juillet 1996, le contrat de nettoyage qu'elle avait conclu avec la société NPPNET ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 mai 1996, M. X..., liquidateur, a vendu son fonds de commerce à la société La Brenne, par acte du 4 juin 1996 ;
que cette dernière a demandé à la société Unibéton le paiement des prestations du 3 mai au 10 juillet 1996 ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société La Brenne et condamner la société Unibeton, l'arrêt retient que le liquidateur a vendu le fonds de commerce comprenant l'enseigne, la clientèle, hors le poste clients acquis au jour de la liquidation judiciaire, et l'achalandage, que l'acte de cession prévoit que la société La Brenne a "la pleine propriété et jouissance du fonds par la prise de possession réelle et effective à compter du 3 mai 1996" et s'oblige à "poursuivre les contrats de travail attachés au fonds avec prise en charge à compter du jugement de liquidation judiciaire pour les congés payés", que la société La Brenne, qui vient aux droits et obligations de la société NPPNET depuis le 3 mai 1996, est recevable à actionner en paiement la société Unibeton pour des prestations de nettoyage impayées après le 3 mai 1996 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cessions opérées au cours des opérations de liquidation judiciaire n'entraînent pas transmission forcée des contrats de fourniture de biens ou services concernant les biens cédés et que l'acte de cession ne comportait aucune mention concernant le transfert des contrats en cours autres que les contrats de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société La Brenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.