AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), que la Société générale (la banque) a consenti le 4 mai 1995 à la société Entreprise X... (la société) un prêt de 1 500 000 francs, remboursable en 36 mensualités, garanti par le cautionnement de M. et Mme X... (les cautions) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société prononcée le 12 février 1997, la banque a déclaré sa créance puis a assigné les cautions en paiement ;
que, par jugement du 14 novembre 1997, le tribunal a, notamment, rejeté les demandes de la banque ; que la banque a relevé appel de cette décision ; que, durant l'instance d'appel, le tribunal a prononcé le 8 juin 1999 la résolution du plan de redressement de la société et a prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a infirmé le jugement du 14 novembre 1997 ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque la somme de 1 678 886,96 francs, somme arrêtée au 12 février 1997 et correspondant au montant des échéances impayées, échues et à échoir du prêt, alors, selon le moyen, que la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 du Code de commerce et 2025 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société avait rendu exigible la créance de la banque mais s'est bornée à constater que la liquidation judiciaire étant intervenue, la banque était fondée à poursuivre les cautions en recouvrement de sa créance, en application de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-48, alinéa 2, du Code de commerce ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la Société générale la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.