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04/03/2003 | FRANCE | N°00-21214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 00-21214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), que la Société générale (la banque) a consenti le 4 mai 1995 à la société Entreprise X... (la société) un prêt de 1 500 000 francs, remboursable en 36 mensualités, garanti par le cautionnement de M. et Mme X... (les cautions) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société prononcée le 12 février 1997, la banque a déclaré sa créance puis

a assigné les cautions en paiement ;

que, par jugement du 14 novembre 1997, le tribun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), que la Société générale (la banque) a consenti le 4 mai 1995 à la société Entreprise X... (la société) un prêt de 1 500 000 francs, remboursable en 36 mensualités, garanti par le cautionnement de M. et Mme X... (les cautions) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société prononcée le 12 février 1997, la banque a déclaré sa créance puis a assigné les cautions en paiement ;

que, par jugement du 14 novembre 1997, le tribunal a, notamment, rejeté les demandes de la banque ; que la banque a relevé appel de cette décision ; que, durant l'instance d'appel, le tribunal a prononcé le 8 juin 1999 la résolution du plan de redressement de la société et a prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a infirmé le jugement du 14 novembre 1997 ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque la somme de 1 678 886,96 francs, somme arrêtée au 12 février 1997 et correspondant au montant des échéances impayées, échues et à échoir du prêt, alors, selon le moyen, que la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 du Code de commerce et 2025 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société avait rendu exigible la créance de la banque mais s'est bornée à constater que la liquidation judiciaire étant intervenue, la banque était fondée à poursuivre les cautions en recouvrement de sa créance, en application de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-48, alinéa 2, du Code de commerce ; que le moyen est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la Société générale la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21214
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-21214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21214
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