AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Hackers a consenti à la société Gipsi un prêt de 2 000 000 francs destiné à l'acquisition, auprès d'elle-même, de matériel informatique ; que la société Gipsi ayant été mise en redressement judiciaire le 5 février 1991, le tribunal a, le 19 mars 1991, arrêté un plan de continuation prévoyant le paiement immédiat de l'intégralité des créances dont l'échéance était antérieure à la date d'homologation du plan et le paiement à échéance des créances pour lesquelles le fait générateur du paiement était antérieur au 5 février 1991 mais dont l'exigibilité était postérieure à la date d'homologation du plan ; que la société Altus finance, devenue CDR entreprises, s'est portée garante des engagements financiers résultant de ce plan ; que les échéances de février à août 1992 étant impayées, la société Hackers a assigné en paiement les sociétés Gipsi et Altus finance, qui, pour s'opposer à cette demande, ont invoqué l'extinction de la créance, faute de déclaration, et la nullité de la convention de prêt en application des articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Gipsi et CDR entreprises reprochent à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de l'exception de nullité du contrat de prêt et de les avoir condamnées à payer à la société Hackers la somme de 1 300 098,04 francs avec intérêts contractuels au taux de 12,5 % à compter du 11 janvier 1993, outre la capitalisation desdits intérêts, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1304 du Code civil et les articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966, est perpétuelle l'exception de nullité d'une convention, visée par l'article 101 précité, conclue sans autorisation du conseil d'administration ; qu'en l'espèce, la nullité de la convention de prêt, dont la conclusion profitait indirectement à l'un des administrateurs et au directeur financier de la société Gipsi, avait été soulevée par voie d'exception, la société Hackers ayant fait assigner les sociétés Gipsi et Altus finance en exécution de la convention arguée de nullité ; qu'en déclarant cependant prescrite l'action en nullité, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel qui était saisie d'une demande de remboursement du prêt et non d'une demande d'exécution de la convention de prêt, a, après avoir constaté que le délai de prescription avait commencé à courir le 5 juin 1992 et relevé que les sociétés Gipsi et Altus finance avaient soulevé la nullité de la convention par conclusions du 5 octobre 1995, déclaré prescrite la demande en nullité de la dite convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour condamner les sociétés Gipsi et CDR entreprises et rejeter la demande de la société Gipsi en remboursement de l'indu, l'arrêt retient que par l'effet du jugement arrêtant le plan présenté sans attendre l'expiration des délais pour déclarer les créances et qui ne faisait réserve d'aucune d'entre elles, ni de leur déclaration, l'obligation naturellement souscrite au sens des dispositions de l'article 1235 du Code civil par la société Gipsi dans le cadre de la présentation du plan de continuation se trouvait muée en une obligation civile, souscrite hors le cadre de la procédure collective, de sorte que c'est de manière inopérante qu'elle invoque les dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, qu'elle exécutait d'ailleurs ensuite cette obligation jusqu'à fin janvier 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un créancier qui n'a pas déclaré sa créance au passif de son débiteur en redressement judiciaire ne saurait arguer, pour en obtenir le paiement, d'une convention prise par conversion d'une obligation naturelle en obligation civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Gipsi et CDR entreprises à payer à la société Hackers la somme de 1 300 098,04 francs avec intérêts contractuels au taux de 12,5 % à compter du 11 janvier 1993, outre la capitalisation des intérêts et a rejeté la demande de la société Gipsi en remboursement de l'indu, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Hackers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.