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04/03/2003 | FRANCE | N°00-19889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 00-19889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X... que sur le pourvoi incident relevé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par acte notarié du 24 mars 1989, la Compagnie européenne d'opérations immobilières, anciennement dénommée la Banque immobilière européenne (la banque), a consenti à la société Domaine de Choisille loisirs (la société) une ouvert

ure de crédit de 500 000 francs, garantie par le cautionnement hypothécaire des consorts...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X... que sur le pourvoi incident relevé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que, par acte notarié du 24 mars 1989, la Compagnie européenne d'opérations immobilières, anciennement dénommée la Banque immobilière européenne (la banque), a consenti à la société Domaine de Choisille loisirs (la société) une ouverture de crédit de 500 000 francs, garantie par le cautionnement hypothécaire des consorts X... et par un nantissement du fonds de commerce de l'emprunteur ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaires, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce de gré à gré à M. Y... pour un montant de 2 000 000 francs ; que le liquidateur a autorisé M. Y... à entrer en possession avant de s'être acquitté du complément du prix, seule une somme de 200 000 francs ayant été versée ; que M. Y... ayant lui-même été mis en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer aux consorts X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que ces derniers ont, par suite, assigné la banque en restitution à Mme X..., à titre de répétition de l'indu, de la somme de 244 192 francs que celle-ci avait été contrainte de verser pour éviter la vente de sa résidence principale, en se prévalant des dispositions de l'article 2037 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que le privilège résultant d'un contrat de nantissement ne s'établit que par l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel qui a constaté que la banque n'avait pas procédé à une inscription modificative postérieurement à la cession du fonds de commerce nanti, celle-ci qui a omis d'en déduire que les cautions devaient être déchargées à raison de la perte de la sûreté, a violé l'article 2037 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 17 mars 1909 ;

2 / que les créanciers bénéficiant d'un droit de suite doivent l'exercer en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire ; qu'en l'espèce, où les consorts X... rappelaient que le fonds de commerce avait fait l'objet d'une aliénation par le liquidateur de M. Y..., premier cessionnaire du fonds, ces derniers ont reproché au banquier de n'avoir pas exercé son droit de suite, la cour d'appel, qui n'a statué qu'au regard de la cession au profit de M. Y..., a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-12 du Code de commerce, prévoit que les privilèges du créancier gagiste suivent le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe et que la mise en liquidation judiciaire du cessionnaire qui n'a pas encore payé le prix ne fait pas obstacle au droit de suite du créancier nanti régulièrement inscrit, qu'elle ne fait pas disparaître le nantissement ni n'impose au créancier de faire une inscription modificative, l'arrêt retient que l'absence de paiement du prix s'oppose à la purge des sûretés, que la sûreté n'a pas été perdue par le fait du créancier et que la disparition ultérieure du fonds de commerce n'est pas établie ; qu'en l'état de ces motifs, répondant par là même aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel, qui a décidé que l'article 2037 du Code civil ne trouvait pas application pour la partie du prix non versée, soit 1 800 000 francs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 12 et 22 de la loi du 17 mars 1909 et 159 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 142-5, L. 143-12 et L. 622-21 du Code de commerce ;

Attendu que pour dire que la banque avait commis une faute empêchant les cautions de bénéficier des droits du créancier sur la somme de 200 000 francs et en déduire que les consorts X... ne restaient engagés à l'égard de la banque que dans la limite maximale de 1 800 000 francs, l'arrêt retient qu'en application de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, la banque avait un droit de rétention, qu'elle n'a pas exercé sur la partie du prix versée et qu'il importe peu qu'aient existé des créanciers superprivilégiés, le droit de rétention leur étant supérieur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le nantissement d'un fonds de commerce ne confère au créancier nanti aucun droit de rétention et que, dès lors, en cas de vente forcée dudit fonds à la requête d'autrui, le droit de préférence du créancier nanti ne se reporte qu'à son rang sur le produit de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt décide que les cautions restaient engagées à l'égard de la banque dans la limite maximale de 1 800 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque s'était fait consentir le cautionnement hypothécaire des consorts X... pour garantir une ouverture de crédit de 500 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19889
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Effets - Droit de rétention (non) - Report du droit de préférence sur le prix de la vente - Droit de suite - Conséquences pour les privilèges.


Références :

Code de commerce L142-5, L143-12 et L622-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-19889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19889
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