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04/03/2003 | FRANCE | N°00-19023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 00-19023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 13 juillet 2000), que la société Ambrosetti Travaux de Fondation France (la société ATF) ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 octobre 1996, le receveur principal des Impôts de Bonneville a déclaré à titre provisionnel une créance de TVA ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis pour le même montant le 31 janvier suivant ; que par

requête du 30 décembre 1997, le receveur principal a demandé l'admission définitive d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 13 juillet 2000), que la société Ambrosetti Travaux de Fondation France (la société ATF) ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 octobre 1996, le receveur principal des Impôts de Bonneville a déclaré à titre provisionnel une créance de TVA ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis pour le même montant le 31 janvier suivant ; que par requête du 30 décembre 1997, le receveur principal a demandé l'admission définitive de la créance ; que le juge-commissaire lui a opposé la forclusion ;

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société ATF reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance à titre définitif, alors, selon le moyen :

1 / que conformément aux dispositions combinées des articles 50 et 100 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction de la loi du 10 juin 1994, lorsque le tribunal n'a pas établi le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 juin 1994, le créancier admis à titre provisionnel doit formuler sa demande d'admission définitive avant le dépôt par le représentant des créanciers de la liste des créances ou solliciter avant le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture un relevé de forclusion ; qu'en se bornant, pour déclarer que la forclusion n'était pas encourue, à constater que le jugement d'ouverture n'avait pas fixé le délai imparti au représentant des créanciers pour établir la liste des créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

2 / que la déclaration à titre provisionnel prévue par l'article 50, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 53 de la même loi, le titre exécutoire établissant définitivement la créance ne saurait valoir déclaration de créance ; qu'en s'abstenant, pour déclarer que la forclusion n'était pas encourue, de vérifier si le Trésor avait procédé à une déclaration de créance, indépendamment du titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avis de mise en recouvrement établissait définitivement la créance, et que le jugement d'ouverture de la procédure collective n'avait pas imparti de délai au représentant des créanciers pour établir la liste des créances, d'où il résultait que le receveur principal n'était pas tenu de demander l'admission définitive dans ce délai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19023
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-19023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19023
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