AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., notaire associé, membre de la SCP Y..., X..., Z..., A... et B... (la SCP), a reçu, le 17 juillet 1992, un protocole d'accord entre M. C..., la société Sobefer Normandie dont il était le gérant et M. D..., prévoyant la vente de l'appartement de M. C... au prix de 8 000 000 francs à M. D... ou à une société du groupe de ce dernier, la mise à la disposition de la société Sobefer Normandie de la somme de 7 350 000 francs par M. C... et la conclusion entre cette société et l'acquéreur de l'appartement, d'un contrat de location accession ; qu'aux termes de cet acte, la société Sobefer Normandie et M. C... se portaient cautions solidaires de toutes sommes auxquelles l'acquéreur pourrait prétendre ; que, le 21 août 1992, M. C... a vendu cet appartement à la SNC 24, rue Gustave Charpentier, substituée à M. D..., pour le prix de 8 000 000 francs, un prêt de 8 280 000 francs étant consenti à l'acquéreur par le Comptoir des entrepreneurs ; que, le 21 août 1992, la SNC a consenti un contrat de location accession sur ledit appartement à la société Sobefer Normandie ; qu'une procédure de redressement judiciaire étant ouverte à l'encontre de la société Sobefer Normandie en janvier 1993, la SNC a déclaré les sommes de 1 400 000 francs montant de l'indemnité conventionnelle de résiliation et 2 000 000 francs, montant de l'indemnité compensatrice prévue à
l'acte du 21 août 1992 ; que la créance n'a été admise qu'à concurrence de 165 000 francs ; que, reprochant au notaire un manquement à son obligation de conseil, relativement aux risques de l'opération et à l'inefficacité des stipulations destinées à les conjurer, la SNC a assigné la SCP notariale en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2000) a rejeté ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, sans se fonder sur un motif hypothétique, a souverainement caractérisé l'intention des parties de remédier par le montage litigieux aux difficultés financières de la société Sobefer Normandie, de sorte qu'elle a pu juger que la faute commise par le notaire était sans lien de causalité avec le préjudice invoqué ; que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, est, de ce fait, inopérant en son premier grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société 24, rue Gustave Charpentier à 75017 Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y..., X..., Z..., A... et B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.