AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance d'Agen, 23 mai 2000), que la société Géant Casino a vendu à M. X... un appareil à laver du linge, de marque Brandt ; que cet appareil ayant pris feu a endommagé l'immeuble dans lequel il avait été installé ; que la société d'assurances MACIF (la MACIF) qui a indemnisé le propriétaire de l'immeuble et, en partie, M. X... de leur préjudice et celui-ci pour la partie de préjudice restant à sa charge ont assigné la société Savema et la société Géant Casino (société Casino) en réparation du dommage ; que la société Casino a appelé en garantie la société Brandt ; que celle-ci a appelé en garantie la société Molveno OEM ; que le tribunal a accueilli les demandes de M. X... et de la MACIF contre la société Casino ainsi que la demande en garantie de la société Casino contre la société Brandt mais a rejeté la demande en garantie de cette société contre la société Molveno OEM aux droits de laquelle se trouve la Société europea componenti electtrici (SECE) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Savema et Brandt reprochent au jugement d'avoir accueilli la demande en garantie de la société Casino contre la société Brandt, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 1147 du Code civil que si le fabricant est tenu de livrer des produits exempts de tout vice de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens, l'acquéreur, également vendeur professionnel, qui a eu connaissance du vice après la livraison ne peut se faire garantir par son propre vendeur de la faute qu'il a commise en s'abstenant d'informer son propre acquéreur de la défectuosité dont il avait été informé par le fabricant et de répercuter auprès de lui l'ordre de reprise du matériel et de son remplacement donné par ce dernier ; qu'il ressort des propres constatations du jugement, d'une part, que le 16 décembre 1996, soit deux mois avant la survenance du sinistre, la société Savema a informé les acheteurs de marque Brandt de la défectuosité de l'interrupteur marche/arrêt des lave-linges de marque Brandt, référence F 520 n° de série de 31 300001 à 35106874 et que le lave-linge litigieux fait partie de cette série et, d'autre part, que par un avis diffusé dans la presse, le risque de prise de feu de l'appareil justifiant le rappel de toutes les machines à laver concernées avait été expressément et publiquement révélé par le fabricant ; qu'il est constant que la société Casino s'est abstenue d'avertir M. X... de la défectuosité et de lui reprendre son appareil, ce qui caractérisait sa faute ; qu'en condamnant néanmoins la société Brandt à garantir la société Casino
et la compagnie Axa des condamnations prononcées à leur encontre, le tribunal d'instance a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que méconnaissant à cet égard les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance s'est abstenu de répondre au moyen péremptoire soulevé par les sociétés Savema et Brandt dans leurs conclusions récapitulatives et reconventionnelles pris précisément de ce que la société Brandt avait informé l'ensemble des revendeurs, notamment le Géant Casino de Boe, de l'existence de cette défectuosité, afin de permettre au revendeur d'en informer ses propres clients, elle avait également mené une campagne d'information et de retrait par voie de presse, il résulte donc de cet état de fait qu'il appartenait à la société Casino d'informer M. X..., ce que ne pouvait faire la société Brandt, ne connaissant pas l'existence des acquéreurs finaux de ces appareils, de ce que la société Casino est un professionnel et il lui appartenait de respecter les consignes de la société Brandt et de répercuter l'ordre de reprise auprès des acquéreurs finaux des machines à laver et de ce qu'il apparaît que la société Casino s'est abstenue de toutes démarches en ce sens et qu'elle n'a cherché à aucun moment à avertir M. X... de la défectuosité, alors même qu'il n'est pas contestable qu'elle a été informée par la société Brandt de cette défectuosité en décembre 1996, soit largement avant la réalisation du sinistre en sorte qu'il est demandé au tribunal de retenir que la société Casino ne saurait rechercher la garantie de la société Brandt ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'appareil à laver le linge, vendu par la société Casino à M. X..., avait été fabriqué par la société Brandt, le jugement retient souverainement que cet appareil a pris feu en raison du défaut de l'interrupteur marche/arrêt et, qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société Casino ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le tribunal qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Savema et Brandt reprochent encore au jugement d'avoir rejeté la demande en garantie de la société Brandt contre la SECE alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 1604 du Code civil que le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, c'est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, que l'action en garantie du vice est transmise à tous les acquéreurs et sous-acquéreurs d'un produit dès lors qu'il existe une chaîne ininterrompue de contrats de vente et que la qualification professionnelle de l'acquéreur ne peut être prise en compte que si elle permet de supposer de sa part une réelle capacité de contrôle de la chose vendue ; qu'il ressort des propres constatations du jugement que le sinistre est dû au défaut de l'interrupteur marche/arrêt de la machine à laver, lequel avait été fabriqué par la SECE ; qu'en refusant néanmoins d'accueillir l'action en garantie formée par la société Brandt contre la SECE, fabricant de l'interrupteur, au motif inopérant tiré de la qualité d'acheteur professionnel de la société Brandt, le tribunal d'instance a violé l'article 1604 du Code civil ;
2 / que méconnaissant encore les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance a omis de répondre au moyen déterminant des conclusions récapitulatives et additionnelles des sociétés Savema et Brandt pris précisément de ce que si une condamnation devait être mise à la charge (de la société Brandt), il est demandé au tribunal de dire et juger que la société Molveno qui a failli à son obligation de fourniture d'un interrupteur non défectueux sera condamnée à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'acheteur professionnel ne peut invoquer l'obligation de sécurité d'un vendeur professionnel que s'il était, au moment de la vente, dans la même ignorance qu'un particulier profane, le jugement retient que la machine à laver le linge fabriquée par la société Brandt a pris feu en raison du défaut de l'interrupteur marche/arrêt fourni par la société Molveno, qu'il retient encore que les interrupteurs sont un mécanisme simple et qu'un fabricant d'électro-ménager ne peut donc invoquer l'obligation de sécurité d'un fabricant d'interrupteur, faisant ainsi ressortir que la société Brandt en sa qualité d'acheteur professionnel devait découvrir le vice affectant l'interrupteur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre aux conclusions invoquées qui étaient inopérantes pour la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Savema et Brandt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Savema et Brandt et condamne celles-ci à payer la somme globale de 1 500 euros à M. X... et à la société d'assurances MACIF, la somme globale de 1 800 euros à la société Géant Casino et à la compagnie Axa Corporate solutions, venant aux droits de la société Axa global risks et la somme de 1 500 euros à la Société europea componenti electtrici ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.