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04/03/2003 | FRANCE | N°00-18527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 00-18527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, qu'un bien d'équipement, vendu avec réserve de propriété par M. X... à M. Y..., a été dérobé dans les locaux de ce dernier ; que le tribunal a rejeté l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le montant du matériel volé, formée par M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente avec ré

serve de propriété laissant le vendeur propriétaire de la chose livrée jusqu'au paiement du prix,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, qu'un bien d'équipement, vendu avec réserve de propriété par M. X... à M. Y..., a été dérobé dans les locaux de ce dernier ; que le tribunal a rejeté l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le montant du matériel volé, formée par M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente avec réserve de propriété laissant le vendeur propriétaire de la chose livrée jusqu'au paiement du prix, le jugement qui, pour condamner M. Y... à payer le montant du bien volé, a retenu qu'il avait la qualité de propriétaire, a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche :

Vu l'article 1137 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X... le coût du bien volé, le jugement retient qu'en ne déclarant pas le vol à l'assurance, M. Y... a manqué à son obligation dans la conservation de la chose ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir que M. Y... n'avait pas apporté à la conservation de la chose vendue tous les soins d'un bon père de famille, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Senlis ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18527
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Nature et effets - Conséquences en cas de vol du bien.


Références :

Code civil 1137 et 1583

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Beauvais, 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-18527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18527
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