AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, qu'un bien d'équipement, vendu avec réserve de propriété par M. X... à M. Y..., a été dérobé dans les locaux de ce dernier ; que le tribunal a rejeté l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le montant du matériel volé, formée par M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1583 du Code civil ;
Attendu que la vente avec réserve de propriété laissant le vendeur propriétaire de la chose livrée jusqu'au paiement du prix, le jugement qui, pour condamner M. Y... à payer le montant du bien volé, a retenu qu'il avait la qualité de propriétaire, a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche :
Vu l'article 1137 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X... le coût du bien volé, le jugement retient qu'en ne déclarant pas le vol à l'assurance, M. Y... a manqué à son obligation dans la conservation de la chose ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir que M. Y... n'avait pas apporté à la conservation de la chose vendue tous les soins d'un bon père de famille, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par le tribunal de commerce de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Senlis ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.