La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°00-16436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2003, 00-16436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Volailles Corico (la société Corico) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 6 avril 2000) d'avoir prononcé la nullité du contrat d'intégration qu'elle a conclu le 11 juin 1993 avec M. X..., alors, selon le moyen, que d'une part s'agissant d'un contrat type homologué, la cour d'appel qui ne pouvait retenir que celui-ci n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 326-5 du Cod

e rural sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs en s'érigea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Volailles Corico (la société Corico) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 6 avril 2000) d'avoir prononcé la nullité du contrat d'intégration qu'elle a conclu le 11 juin 1993 avec M. X..., alors, selon le moyen, que d'une part s'agissant d'un contrat type homologué, la cour d'appel qui ne pouvait retenir que celui-ci n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 326-5 du Code rural sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs en s'érigeant juge de la légalité d'un acte réglementaire, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III , que d'autre part et en toute hypothèse en s'abstenant de préciser en quoi les clauses du contrat type d'intégration n'étaient pas conformes à l'article L. 326-5 du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, qu'elle a ainsi violé, que de plus et en tout état de cause, en relevant d'office pour les écarter la circonstance que les documents annexes précisant les stipulations contractuelles du contrat d'intégration n'avaient peut être pas été remis au moment de la conclusion de celui-ci, sans inviter les parties à s'expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et statué en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, qu'en outre et en énonçant que ces documents étaient insuffisants, sans plus ample précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 326-6 du Code rural ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le contrat d'intégration conclu entre les parties ne prévoit pas la nature et la qualité des dindonneaux livrés, de l'aliment fourni et des produits vétérinaires conseillés et constate que la convention ne comporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles l'éleveur devra supporter les pertes de lots déficitaires, que la cour d'appel a, en outre, relevé que le contrat ne contenait pas de référence à une grille de rémunération ni à des éléments permettant à l'éleveur d'évaluer ses charges d'exploitation et d'estimer sa marge bénéficiaire ; qu'en l'état de ces constatations et alors que la nullité prononcée s'applique à un contrat d'intégration conclu à titre individuel et non à un contrat-type et qu'il n'était pas allégué, par la société Corico, que les documents annexés au contrat suffisaient à remédier à l'ensemble des carences retenues par les premiers juges, la cour d'appel a exactement énoncé, sans encourir les griefs des première et quatrième branches du moyen et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches de celui-ci, que le contrat litigieux ne respectait pas les prescriptions exigées à peine de nullité par l'article L. 326-6 du Code rural ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Volailles Corico aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Volailles Corico à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16436
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), 06 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2003, pourvoi n°00-16436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award