AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 00-15.812 formé par M. X... et n° T 00-16.277, formé par Mme Y..., ès qualités, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 00-16.277, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 23 mars 2000), que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Compagnie française d'études et de réalisations immobilières, Coferim, et Compagnie de commerce et d'investissement immobilier, 2C 2I, a autorisé la cession de gré à gré d'un immeuble dépendant de l'actif de celles-ci au profit de M. Ben Z... ; que M. X..., qui avait fait une offre concurrente, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ; que le tribunal a déclaré ce recours irrecevable pour défaut du droit d'agir ; que la cour d'appel a annulé le jugement ;
Attendu que Mme Y..., liquidateur des sociétés Coferim et 2C 2I, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :
1 / que le candidat évincé n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile et est à ce titre irrecevable à exercer une quelconque voie de recours à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la cession des actifs d'une société en liquidation judiciaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en application de l'article 25 modifié du décret du 27 décembre 1985, seules les personnes désignées pour recevoir notification de l'ordonnance sont recevables à former un recours contre les décisions du juge-commissaire ; qu'en énonçant que le candidat évincé avait, en sa qualité de tiers auquel la décision n'avait pas été notifiée, le droit d'exercer un recours dont il avait été à tort privé par le tribunal, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 25 modifié du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'auteur d'une offre concurrente, en sa qualité de personne intéressée, est fondé à exercer le recours prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 contre l'ordonnance du juge-commissaire, de sorte que la privation de cette voie de recours par le tribunal constitue un excès de pouvoir ouvrant à M. X..., en sa qualité de partie au jugement, la voie de l'appel-nullité ; que par ce motif, qui rend inopérant le grief visé à la première branche, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur l'irrecevabilité du pourvoi n° 00-15.812 relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Coferim et 2C 2I en date du 1er décembre 1998 qui a ordonné au profit de M. Ben A... la cession de plusieurs lots de l'immeuble situé au Kremlin-Bicêtre ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre l'arrêt annulant le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, lorsque celui-ci, en autorisant la cession de gré à gré d'un immeuble dépendant des actifs des sociétés Coferim et 2C 2I, a statué dans les limites de ses attributions ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt qui, annulant le jugement, autorise ladite cession ne peut être attaqué par la voie du pourvoi-nullité que si ce recours est fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi n° T 00-16.277 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 00-15.812 ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par Mme Y..., ès qualités, et par M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.