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04/03/2003 | FRANCE | N°00-15265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 00-15265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exploitait depuis 1988 en nom propre un fonds de commerce de marchand de biens ; que par jugement du 13 décembre 1994, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... en fixant au 13 juin 1993 la date de cessation des paiements ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 20 avril 1995 ; que le tribunal s'est saisi d'office en application de l'article 1

69 du décret du 27 décembre 1985 et a fait délivrer à M. X... une ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exploitait depuis 1988 en nom propre un fonds de commerce de marchand de biens ; que par jugement du 13 décembre 1994, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... en fixant au 13 juin 1993 la date de cessation des paiements ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 20 avril 1995 ; que le tribunal s'est saisi d'office en application de l'article 169 du décret du 27 décembre 1985 et a fait délivrer à M. X... une citation selon procès-verbal établi dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... n'a pas comparu ; que le tribunal a prononcé sa faillite personnelle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent soulevée par M. X..., la cour d'appel a relevé que cette exception était vaine dés lors que M. X... n'a pas versé aux débats l'acte litigieux dont seul l'examen peut fonder l'exception ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors d'une part, qu'il résultait des termes du jugement que l'acte introductif d'instance avait été délivré selon les formalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, ce dont il résultait que M. X... ne l'avait pas reçu et, d'autre part, que la citation à comparaître délivrée à la requête du tribunal figurait nécessairement dans les pièces de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15265
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-15265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15265
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