La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2003 | FRANCE | N°00-14883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 00-14883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2000), que, par acte du 17 avril 1991, M. X..., gérant de la société Kappa Plus (la société Kappa), s'est porté caution solidaire à l'égard de la Banque populaire industrielle et commerciale (la banque) des engagements de la société Kappa à concurrence de la somme de 400 000 francs en principal ; que, par jugement du 1er février 1993, la société Kappa a été mise en re

dressement judiciaire ; que, le 12 février 1993, la banque a payé trois lettres de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2000), que, par acte du 17 avril 1991, M. X..., gérant de la société Kappa Plus (la société Kappa), s'est porté caution solidaire à l'égard de la Banque populaire industrielle et commerciale (la banque) des engagements de la société Kappa à concurrence de la somme de 400 000 francs en principal ; que, par jugement du 1er février 1993, la société Kappa a été mise en redressement judiciaire ; que, le 12 février 1993, la banque a payé trois lettres de change tirées sur la société Kappa et a débité le compte de cette dernière ; que, le 11 août 1994, la banque a déclaré entre les mains du représentant des créanciers, une créance au titre du solde débiteur du compte de la société Kappa et a été admise au passif à titre chirographaire ; que la banque a assigné M. X..., caution, devant le tribunal de commerce en paiement d'une somme de 80 137,70 francs outre les intérêts au taux légal ; que reconventionnellement, M. X... a demandé la condamnation de la banque à l'indemniser de son préjudice en soutenant que le solde débiteur du compte de la société Kappa avait pour origine des paiements de traites effectués par la banque en contradiction avec les directives de l'administrateur ; que le tribunal a accueilli la demande principale de la banque et a considéré qu'en payant les lettres de change postérieurement au redressement judiciaire sans agir dans les limites de la provision détenue, la banque a aggravé le passif chirographaire et a causé un préjudice à la caution ; que la banque a interjeté appel du jugement ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., caution des engagements de la société Kappa, mise en redressement judiciaire, des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la somme que lui-même devait à la banque, soit la somme de 62 734,75 francs, alors, selon le moyen, que n'est pas fautif le banquier qui règle le montant des lettres de change tirées sur son client sans instructions reçues de lui, dès lors qu'à l'occasion de la vérification des créances à laquelle participe le débiteur tiré et l'administrateur à son redressement judiciaire, aucune contestation n'a été élevée concernant le paiement des lettres de change à l'origine du solde débiteur du client au passif duquel la créance résultant de ce solde a été déclarée et définitivement admise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement des lettres de change était intervenu postérieurement au redressement judiciaire tandis que l'administrateur judiciaire n'avait autorisé le paiement de chèques que dans les limites de la provision sur le compte de la société Kappa, la cour d'appel, qui a constaté que ce paiement avait rendu le compte débiteur, a pu décider que la caution qui devait garantir le paiement du solde de ce compte, avait subi un préjudice du fait de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire industrielle et commerciale (BICS) de la Région Sud de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14883
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-14883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award