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04/03/2003 | FRANCE | N°00-14292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2003, 00-14292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et suivants, 68, alinéa 2, et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'adjonction à l'audience de conclusions nouvelles ou de demandes incidentes à l'encontre de parties défaillantes doit être faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;

qu'en appel, elles le sont par voie d'assignation ;

Attendu que M. X... avait confié à la société GSMGI le mandat de gérer un bien

; que le locataire ayant cessé de verser les loyers convenus, M. X... s'est prévalu du bénéfice...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et suivants, 68, alinéa 2, et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'adjonction à l'audience de conclusions nouvelles ou de demandes incidentes à l'encontre de parties défaillantes doit être faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;

qu'en appel, elles le sont par voie d'assignation ;

Attendu que M. X... avait confié à la société GSMGI le mandat de gérer un bien ; que le locataire ayant cessé de verser les loyers convenus, M. X... s'est prévalu du bénéfice d'un avenant au contrat le liant à la société GSMGI qui lui garantissait, pendant une année, le paiement des loyers, charges et taxes impayés ; que la société GSMGI, étant assurée à ce titre auprès de la compagnie Assurances du Sud laquelle avait dénié sa garantie, M. X... a fait assigner cet assureur en paiement, demandant que le jugement soit déclaré commun à la société GSMGI ; que cependant M. X..., en cours d'instance, a subsidiairement conclu à la condamnation de la société GSMGI à lui régler les sommes réclamées ;

Attendu que pour condamner la société GSMGI à payer à M. X... l'indemnité compensant la perte des loyers, l'arrêt écarte la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande au motif que celle-ci découlait des motifs contenus dans l'assignation introductive d'instance et repris devant la Cour ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'assignation introductive d'instance tendait seulement à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la société GSMGI et que, faute pour celle-ci d'avoir comparu, il ne pouvait être demandé condamnation à son encontre par simples conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14292
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Instance d'appel - Adjonction à l'audience de conclusions nouvelles ou de demandes incidentes à l'encontre de parties défaillantes - Forme - Assignation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 14, 68 alinéa 2 et 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 20 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2003, pourvoi n°00-14292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14292
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