AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et suivants, 68, alinéa 2, et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'adjonction à l'audience de conclusions nouvelles ou de demandes incidentes à l'encontre de parties défaillantes doit être faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;
qu'en appel, elles le sont par voie d'assignation ;
Attendu que M. X... avait confié à la société GSMGI le mandat de gérer un bien ; que le locataire ayant cessé de verser les loyers convenus, M. X... s'est prévalu du bénéfice d'un avenant au contrat le liant à la société GSMGI qui lui garantissait, pendant une année, le paiement des loyers, charges et taxes impayés ; que la société GSMGI, étant assurée à ce titre auprès de la compagnie Assurances du Sud laquelle avait dénié sa garantie, M. X... a fait assigner cet assureur en paiement, demandant que le jugement soit déclaré commun à la société GSMGI ; que cependant M. X..., en cours d'instance, a subsidiairement conclu à la condamnation de la société GSMGI à lui régler les sommes réclamées ;
Attendu que pour condamner la société GSMGI à payer à M. X... l'indemnité compensant la perte des loyers, l'arrêt écarte la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande au motif que celle-ci découlait des motifs contenus dans l'assignation introductive d'instance et repris devant la Cour ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'assignation introductive d'instance tendait seulement à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la société GSMGI et que, faute pour celle-ci d'avoir comparu, il ne pouvait être demandé condamnation à son encontre par simples conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.