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04/03/2003 | FRANCE | N°00-11553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 00-11553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui exploitait une entreprise de maçonnerie, a acquis, en novembre 1991, un bien immobilier, cette acquisition étant financée au moyen d'un prêt octroyé par la société L'Auxiliaire immobilière et financière du bâtiment et des travaux publics, aux droits de laquelle vient la société Financière de gestion et d'investissement (la société FGI), qui a inscrit un privilège de préteur de deniers ; que M.

X... a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui exploitait une entreprise de maçonnerie, a acquis, en novembre 1991, un bien immobilier, cette acquisition étant financée au moyen d'un prêt octroyé par la société L'Auxiliaire immobilière et financière du bâtiment et des travaux publics, aux droits de laquelle vient la société Financière de gestion et d'investissement (la société FGI), qui a inscrit un privilège de préteur de deniers ; que M. X... a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugements du 24 mars 1992 publiés au BODACC le 24 avril suivant ; que M. X... a vendu son bien immobilier aux époux Y... par acte notarié du 29 mars 1993, le prix étant payé entre les mains de la société FGI ; qu'en février 1995, le liquidateur de M. X... a fait assigner la société FGI et les époux Y... devant le tribunal de commerce pour obtenir l'annulation de la vente ; que la société FGI a alors déclaré sa créance le 31 mars 1995 ;

que, par jugement du 10 septembre 1996, le tribunal a refusé d'annuler la vente, mais a considéré que la société FGI n'avait pas été régulièrement informée de la procédure de redressement et de liquidation et que la publication du jugement d'ouverture n'était pas régulière et a décidé que la déclaration de créance était régulière ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société FGI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer aux époux Y... la somme de 750 000 francs correspondant au prix de l'immeuble, alors, selon le moyen, qu'à moins d'une indivisibilité stipulée entre elles, les dettes distinctes contractées par un débiteur envers deux créanciers sont autonomes, et le paiement de l'une d'elles reste valablement causé en dépit de la disparition rétroactive de l'autre ; qu'en retenant, pour condamner la FGI à restituer aux époux Y... le prix de vente du tènement qu'ils avaient acheté à M. X..., que la réintégration de l'immeuble dans le patrimoine de M. X..., du fait de l'inopposabilité de la vente à la liquidation judiciaire, privait de cause la remise de ce prix entre les mains de la FGI, bien que cette remise ait constitué le paiement de la créance hypothécaire détenue par la FGI sur M. X... et que ce paiement soit resté valable en dépit de la disparition de l'obligation pour les acquéreurs de payer le prix de vente de l'immeuble hypothéqué, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société FGI se soit opposée à la restitution du prix de vente demandée par les époux Y... ; que ce moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société FGI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 750 000 francs à compter du 29 mars 1993, alors, selon le moyen, qu'en matière de répétition du paiement indu, les intérêts ne courent à compter d'une date antérieure à celle de la sommation de payer que si l'accipiens est de mauvaise foi ; qu'en condamnant la société FGI à payer aux époux Y..., sur le fondement du caractère indu du paiement reçu, outre la somme de 750 000 francs correspondant au prix de vente de l'immeuble dont ils s'étaient acquittés, les intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 mars 1993, date de la vente de l'immeuble, sans constater la mauvaise foi de la société FGI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et suivants du Code civil

Mais attendu que c'est à titre de réparation complémentaire que la cour d'appel, après avoir retenu que la société FGI avait commis une faute en ne retirant pas une lettre du représentant des créanciers qui lui aurait permis de connaître l'existence de la procédure collective, a accueilli la demande d'intérêts moratoires à compter du 29 mars 1993 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société FGI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... les sommes de 67 633,05 francs et de 194 898,40 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société FGI qui soutenait que la mention "non réclamée" portée sur l'enveloppe du courrier du liquidateur judiciaire du 9 juillet 1992 était le fruit d'une erreur de l'administration des postes puisqu'à l'occasion de son déménagement, elle avait pris soin d'établir un dossier de changement de distribution du courrier, et que si la lettre avait été envoyée à son ancienne adresse, elle aurait dû être acheminée vers ses nouveaux locaux, moyen propre à démontrer qu'elle n'avait commis aucune faute en ne retirant pas son courrier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, subsidiairement, fût-il un professionnel du crédit, le créancier hypothécaire n'est tenu à aucune obligation d'information envers l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué sur la capacité juridique de son débiteur ; qu'en retenant, pour condamner la société FGI, créancier hypothécaire de M. X..., à indemniser les époux Y... du préjudice résultant pour eux de l'inopposabilité aux tiers à la procédure collective de l'acquisition de l'immeuble hypothéqué à laquelle ils avaient procédé, que si la société FGI les avaient informés du dessaisissement de M. X..., les acquéreurs n'auraient jamais signé la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le prix de vente de l'immeuble avait été versé entre les mains de la société FGI, créancière de M. X..., ce dont il résultait qu'elle était intervenue à la vente, et que cette société, par sa négligence, n'avait pas pu informer le notaire rédacteur de l'acte du dessaisissement du vendeur, la cour d'appel, qui n'a mis aucune obligation à la charge du créancier hypothécaire et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions mentionnées à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que l'obligation de déclarer les créances à laquelle donne naissance la publication du jugement d'ouverture ne peut exister qu'autant que cette formalité a été valablement accomplie ; qu'à défaut, le délai pour déclarer les créances n'ayant pas couru, le créancier n'a pas à être relevé d'une forclusion inexistante ;

Attendu que pour déclarer éteinte la créance de la société FGI, la cour d'appel, après avoir constaté que la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée le 24 mars 1992 et que la créance a été déclarée le 31 mars 1995, a décidé que la demande du créancier est tardive dès lors qu'elle n'a pas été formulée dans l'année du prononcé de la liquidation judiciaire ; que le délai d'une année fixé par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 est un délai préfix que l'irrégularité de la publication au BODACC, à juste titre dénoncée, n'est pas de nature à suspendre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité de la publicité n'entraînait pas sa nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré éteinte la créance de la société FGI, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les époux Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FGI à payer aux époux Y... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11553
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créance - Déclaration - Délai - Point de départ - Publication du jugement d'ouverture .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créance - Déclaration - Délai - Délai n'ayant pas couru - Effets - Forclusion inexistante

L'obligation de déclarer les créances à laquelle donne naissance la publication du jugement d'ouverture, ne peut exister qu'autant que cette formalité a été valablement accomplie. A défaut, le délai pour déclarer les créances n'ayant pas couru, le créancier n'a pas à être relevé d'une forclusion inexistante.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-06-20, Bulletin 1995, IV, n° 185, p. 172 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-11553, Bull. civ. 2003 IV N° 36 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 36 p. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot .
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11553
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