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04/03/2003 | FRANCE | N°00-11021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 00-11021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 24 novembre 1999) que le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) a fait opposition à deux ordonnances du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Denepoux et de la société Artaud ordonnant la vente aux enchères publiques de lots d'eaux de vie warrantées à son profit ; que la cour d'appel a dit que le CIO, en application de l'articl

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 24 novembre 1999) que le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) a fait opposition à deux ordonnances du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Denepoux et de la société Artaud ordonnant la vente aux enchères publiques de lots d'eaux de vie warrantées à son profit ; que la cour d'appel a dit que le CIO, en application de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée, n'a pas à exercer l'action en revendication dans le délai de l'article 115, alinéa 1er, de la même loi et qu'en conséquence, la SCP Torelli, liquidateur, n'est pas recevable à demander la vente aux enchères publiques des eaux de vie warrantées au profit du CIO, qui seul peut en disposer en application de l'article 24 de l'ordonnance du 6 août 1945 ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en faisant application au soutien de sa décision des nouvelles dispositions de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, issues de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 applicables aux procédures collectives ouvertes après le 1er octobre 1994, à la procédure collective ouverte à l'égard de M. X... par jugement du 23 septembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ;

Mais attendu que le CIO, bénéficiaire d'un warrant portant sur des lots d'eaux de vie, n'a pas à revendiquer les marchandises remises en gage et dispose des droits qui lui sont reconnus par l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-21 du Code de commerce ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Torelli, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11021
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

WARRANT - Warrant agricole - Redressement ou liquidation judiciaire - Marchandises remises en gage - Revendication (non).


Références :

Code de commerce L622-21
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 159

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-11021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11021
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