AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que dès lors que les causes, les modalités et les effets de la réduction du contrat opérée par l'assureur en 1993 n'avaient été contestés à aucun moment par l'assuré, la cour d'appel (Reims, 17 novembre 1999), qui n'avait pas à procéder d'office à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.