AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que lors de la rupture du contrat qui liait M. X..., gérant de l'EURL Thermal assurance, d'une part, et M. Y..., courtier, d'autre part, le 16 janvier 1996, une transaction a été signée et ils sont convenus notamment aux termes de l'article 2 de la Convention de co-courtage de chiffrer à 870 000 francs le montant des sommes dues pour la période du 1er novembre 1994 au 30 novembre 1995, à titre de quote-part sur commissions de co-courtage dues par M. Y... à M. X... et à l'EURL ; que les experts ont évalué à la somme de 757 732 francs, le solde des commissions dues par M. X... à M. Y..., mais n'ont pas pu établir les comptes définitifs faute d'accord des parties sur le calcul de leurs créances respectives ; que M. Y... a alors sollicité l'annulation de l'engagement de payer la somme de 870 000 francs et la condamnation au paiement des commissions qui lui restaient dues ; que l'arrêt attaqué l'a débouté ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui, sans dénaturer les conclusions des parties, ont constaté que leur volonté était de confier à des experts le soin d'établir des comptes définitifs entre eux après qu'elles étaient convenues de fixer à 870 000 francs la quote-part sur les commissions dues par M. X... à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de l'action en responsabilité qu'il avait formée contre M. X... et l'EURL Thermal Assurance pour avoir rompu brutalement la convention de co-courtage qui les liait, la cour d'appel a énoncé qu'étaient sollicités des dommages et intérêts pour une rupture abusive de la convention ce qui ne permettait pas à la cour de savoir si la convention abusivement rompue était le contrat de travail ou la convention de co-courtage ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions M. Y... soutenait qu'il était bien fondé à demander réparation du préjudice que lui avait causé la rupture brutale de la convention de courtage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et, par conséquent, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions où étaient sollicités des dommages et intérêts pour une rupture abusive de la convention de courtage, l'arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... et l'EURL Thermal assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'EURL Thermal assurance et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.