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04/03/2003 | FRANCE | N°00-10604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 00-10604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 septembre 2002, la SCP Monod et Colin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé a

u nom de la société Loisirs 2000 contre une décision rendue par la cour d'appel de Pari...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 septembre 2002, la SCP Monod et Colin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Loisirs 2000 contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 1999, au profit :

1 / de la Société d'organisation de cabarets restaurants (SOCR),

2 / de la Société civile professionnelle (SCP) Pavec-Courtoux, ès qualités,

3 / de la société Animations loisirs événements (ALE),

alors que le conseiller avait déposé son rapport le 22 mai 2002 ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 16 juillet 2002 et 23 août 2002, la SCP Pavec et Courtoux, ès qualités, et la société Animations loisirs événements ont déclaré se désister de leurs demandes d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Loisirs 2000 de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Donne acte à la SCP Pavec et Courtoux, ès qualités, et à la société ALE du désistement de leurs demandes d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10604
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 26 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-10604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10604
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