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04/03/2003 | FRANCE | N°00-10525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2003, 00-10525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'un litige afférent aux comptes de fin de la location-gérance consentie par M. X... aux époux Y..., le tribunal, par jugement du 4 mai 1994, a condamné le premier à verser entre les mains d'un séquestre la somme de 250 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1992, représentant le dépôt de garantie, et a condamné les seconds à payer au même séquestre la somme de 37 274

,34 francs au titre du loyer du quatrième trimestre 1991 et celle de 40 490,49 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'un litige afférent aux comptes de fin de la location-gérance consentie par M. X... aux époux Y..., le tribunal, par jugement du 4 mai 1994, a condamné le premier à verser entre les mains d'un séquestre la somme de 250 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1992, représentant le dépôt de garantie, et a condamné les seconds à payer au même séquestre la somme de 37 274,34 francs au titre du loyer du quatrième trimestre 1991 et celle de 40 490,49 francs au titre de travaux de peinture ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que les époux Y... ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur des intérêts au taux légal à compter du 17 août 1992 sur la somme de 250 000 francs ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer éteinte la créance de M. X... à l'égard de M. et Mme Y..., d'un montant de 40 790,49 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1992, l'arrêt retient que le jugement de liquidation judiciaire de M. et Mme Y..., publié au BODACC le 21 février 1995, a fixé à trois mois le délai de déclaration des créances et que M. X... a déclaré sa créance le 14 décembre 1995 sans qu'aucune décision de relevé de forclusion soit venue en temps utile permettre de la faire à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la compensation étant intervenue de plein droit à la date du jugement de redressement judiciaire entre les créances respectives des parties, il n'avait pas à déclarer de créance à la liquidation judiciaire de ses débiteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition qui a dit que les autres créances dont le paiement est demandé par M. X... sont éteintes, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10525
Date de la décision : 04/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 20 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2003, pourvoi n°00-10525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.10525
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